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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 juin 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 7]
JUGEMENT
Minute : 392
Du : 06 Juin 2025
Monsieur [N] [G]
Monsieur [F] [R]
C/
ONEY BANK (4089088794)
[25] (28917001332354, 28955001408936)
[31] (146289620400026138603)
[30] (523899385 V024060672)
CA CONSUMER FINANCE (81656718819, 81662687272, 81660985670, 72207420509)
S.C.I. [37]
Représentant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
[32] (39197905670)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Juin 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions du juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 18]
comparant en personne
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 18]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
ONEY BANK (4089088794)
chez [34], [Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[25] (28917001332354, 28955001408936)
chez [40], [Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289620400026138603)
chez [Adresse 24] [Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[30] (523899385 V024060672)
chez [35], [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (81656718819, 81662687272, 81660985670, 72207420509)
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [37]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[32] (39197905670)
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, M. [N] [G] et M. [F] [R] ont saisi la [26] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 12 août 2024.
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 634 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,0%.
Ces mesures ont été notifiées à M. [N] [G] le 28 novembre 2024. M. [N] [G] et M. [F] [R] ont contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 12 décembre 2024. Dans ce courrier, ils font valoir qu’ils paient un loyer de 947,02 euros ainsi que d’autres charges et qu’ils étaient dans l’impossibilité de régler la mensualité de remboursement fixée par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 20 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience du 4 avril 2025, M. [N] [G] et M. [F] [R] ont comparu en personne. Ils ont maintenu les termes de leur courrier. Ils ont fait valoir qu’ils sont à la retraite, et perçoivent mensuellement la somme de 1070 euros pour M. [G] et celle de 1500 euros pour M. [R]. Ils ont ajouté que leur loyer était indexé chaque année, l’indexation n’apparaissant qu’une seule fois au mois de février, que la somme de 161 euros est déduite de leur loyer en compensation du fait que M. [R] fait le ménage dans l’immeuble, qu’ils ont à leur charge des dépenses de santé supplémentaires, notamment pour soigner leurs dents. Ils ont indiqué que l’ensemble des dettes étaient des dettes communes.
La SCI [37], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle était le bailleur des débiteurs, que par ordonnance du 23 juillet 2023, le juge des référés de Saint-Denis les avait condamnés à lui payer la somme de 6 275,84 euros, leur avait accordé des délais de paiement et avait suspendu la clause résolutoire, mais que la dette de loyer avait augmenté, les paiements étant irréguliers, que cette dette était désormais de 9 882,87 euros. Elle a sollicité le maintien des mesures décidées par la commission de surendettement.
La société [40], mandatée par la société [25], par courrier reçu au greffe le 24 mars 2024, a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
La société [23] a transmis les caractéristiques de ses créances par courrier arrivé au greffe le 25 mars 2025.
Les autres créanciers de M. [N] [G] et M. [F] [R] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. [N] [G] le 28 novembre 2024 et M. [N] [G] et M. [F] [R] les ont contestées le 12 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [N] [G] et M. [F] [R] est constitué des créances suivantes.
La créance de la SCI [37]
Il ressort du décompte actualisé produit pas la SCI [37] que le montant de la dette locative est de 9 882,87 euros échéance d’avril 2025 incluse. M. [N] [G] et M. [F] [R] n’ont pas contesté cette dette. Il convient de retenir la somme de 9 882,87 euros.
La créance de la société [30]
L’état des dettes du 13 décembre 2024 établi par la commission de surendettement mentionne une créance de 2 055,13 euros référencée 523899385/V024060672. En l’absence d’élément nouveau ou de contestation, il convient de retenir cette créance.
Les créances de la société [23]
La société [23] a adressé un courrier au tribunal mentionnant qu’elle détenait deux créances l’une d’un montant de 1 400, 37 euros au titre du solde d’un contrat de crédit renouvelable référencé n° 42207420509 et l’autre d’un montant de 780,06 euros au titre d’un contrat de prêt personnel référencé 81656718819. Ces montant correspondent à ceux retenus par la commission de surendettement dans l’état des créances du 13 décembre 2024.
Cet état des créances mentionne également deux autres créances de la société [23] une créance de 3 155,92 euros au titre d’un contrat 81660985670 et une créance de 10 761,07 au titre d’un contrat 81662687272.
L’état des créances mentionne également une créance d’un montant de 10 946,28 euros laquelle est attribuée à « commissaire de justice » et référencée 55 615. Mais il résulte des pièces du dossier que cette créance est également une créance de la société [23], anciennement [38].
En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir l’ensemble de ces créances au passif des débiteurs.
Les créances de la société [25]
L’état des dettes du 13 décembre 2024 établi par la commission de surendettement mentionne une créance de 2540,85 euros au titre d’un contrat 28917001332354 et une créance de 5 331,97 euros au titre d’un contrat 28955001408936. En l’absence de contestation et d’éléments il convient de retenir ces montants.
La créance de la société [31]
L’état des dettes du 13 décembre 2024 établi par la commission de surendettement mentionne une créance de 2 896,64 euros au titre d’un contrat référencé 146289620400026138603. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette créance.
La créance de la société [32]
L’état des dettes du 13 décembre 2024 établi par la commission de surendettement mentionne une créance de 2 996,70 euros au titre d’un contrat référencé 39197905670 et correspondant à un crédit dit « Expresso ». En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette créance.
La créance de la société [36]
L’état des dettes du 13 décembre 2024 établi par la commission de surendettement mentionne une créance de 1 557,95 euros au titre d’un contrat référencé 4089088794. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette créance.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L.731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [N] [G] et M. [F] [R] à la somme de 2 690 euros.
Des attestations de paiement des caisses de retraites produites par les débiteurs, il résulte que M. [N] [G] perçoit une pension de retraite mensuelle de 720,36 euros et une pension complémentaire mensuelle de 350,57 euros et que M. [F] [R] perçoit une pension de retraite mensuelle de 992 euros net et une pension complémentaire de 735,97 euros. Leurs ressources sont donc de 2798 euros.
Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [N] [G] et M. [F] [R] à 2 056 euros.
M. [N] [G] et M. [F] [R] n’ont aucune personne à leur charge. Ils sont respectivement âgés de 69 ans et 72 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage :167 euros,
Loyers et charges : 987,30 euros,
Mutuelle : 120 euros,
Soit un total 2 290,30 euros.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [N] [G] et M. [F] [R], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 507 euros. Pour leur permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 400 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité 400 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
L’endettement total ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 400 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible des débiteurs, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 22], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [N] [G] et M. [F] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [27],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [N] [G] et M. [F] [R] à les créances comme suit,
la créance de la société [37] : 9882,87 euros,
la créance de la société [30] : 2055,13 euros (n°523899385/V024060672),
les créances de la société [23] :
— 1400,37 euros au titre du solde d’un contrat de crédit renouvelable n° 42207420509,
— 780,06 euros au titre d’un contrat de prêt personnel n° 81656718819,
— 3155,92 euros au titre d’un contrat n°81660985670,
— 10761,07 euros au titre d’un contrat n° 81662687272,
— 10946,28 euros n° 55615 recouvrée par commissaire de justice,
Les créances de la société [25] :
— 2540,85 euros au titre d’un contrat n°[Numéro identifiant 6],
— 5331,97 euros au titre d’un contrat n° 28955001408936,
La créance de la société [31] : 2896,64 euros au titre d’un contrat n°146289620400026138603,
La créance de la société [32] : 2996,70 euros au titre d’un contrat n°39197905670,
La créance de la société [36] : 1557,95 euros au titre d’un contrat n°4089088794,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [G] et M. [F] [R] est de 400 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [G] et M. [F] [R] à selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 84 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [N] [G] et M. [F] [R] à sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [N] [G] et M. [F] [R] entreront en vigueur le 10 septembre 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [N] [G] et M. [F] [R] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [N] [G] et M. [F] [R] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchu du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [G] et M. [F] [R] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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