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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00685 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVCJ
Minute N° 26/00163
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [T] [J]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HASSAIN
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [B]
Procédure :
Date de saisine : 04 août 2025
Date de convocation : 4 septembre 2025
Date de plaidoirie : 15 janvier 2026
Date de délibéré : 19 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 04 août 2025, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme de la maladie professionnelle du 24 août 2023 de Monsieur [Z] [K] (sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau 97 des maladies professionnelles).
La requérante a régulièrement fait précéder son recours contentieux d’un recours préalable porté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, laquelle a rendu une décision de rejet en date du 02 juin 2025.
Les écritures et pièces de la société [1] (conclusions du 1er août 2025) ainsi que de la CPAM (conclusions du 07 janvier 2026) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Les parties ont été convoquées à l’audience 15 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience, la SAS [1] représentée par son conseil qui a déposé son dossier, fait oralement savoir qu’il abandonne les deux premiers moyens soulevés dans ses écritures (concernant la désignation de la pathologie litigieuse ainsi que concernant la condition relative à la durée d’exposition au risque prévue au tableau n°97 des maladies professionnelles) tout en précisant maintenir seulement le moyen se rapportant à l’information incomplète délivrée par la caisse.
La CPAM, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, prend acte de l’abandon des deux premiers moyens soulevés par la société, demande au Tribunal de débouter la requérante de sa contestation restante et de la condamner à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2026 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en la forme
En l’absence de toute contestation sur ce point, le recours juridictionnel introduit par la SAS [1] est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il sera pris acte du fait que la SAS [1] abandonne les deux premiers moyens soulevés dans ses écritures (concernant la désignation de la pathologie litigieuse ainsi que concernant la condition relative à la durée d’exposition au risque prévue au tableau n°97 des maladies professionnelles).
S’agissant de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale qu’à l’issue des investigations de la caisse et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la SAS [1] expose que la CPAM ne lui a permis de consulter le dossier susmentionné que via l’applicatif QRP (questionnaire risque pro), interface web permettant la consultation et l’échange de documents dans le cadre de la procédure d’instruction des maladies professionnelles, alors même que la société n’a pas adhéré à ce dispositif et a informé à maintes reprises la caisse de son impossibilité et son refus de l’utiliser.
La société conclut également que la caisse n’a proposé aucun moyen alternatif à la consultation du dossier via l’applicatif QRP, qu’elle n’a alors pas été en mesure d’exercer son droit de consultation du dossier du salarié et de formuler des observations lors de la période annoncée et avant sa décision de prise en charge ; elle estime que la caisse n’a pas fait droit à sa demande de transmission du dossier ce qui constitue une atteinte à ses droits contradictoires devant être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse.
Au demeurant, la CPAM établit avoir averti l’employeur par courrier du 18 octobre 2024 réceptionné le 24 octobre 2024 :
— de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie litigieuse,
— que le questionnaire était à sa disposition sur l’applicatif QRP et qu’il disposait de 30 jours pour le compléter et le renvoyer,
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 janvier 2025 au 31 janvier 2025 ainsi qu’au-delà de consulter le dossier jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 7 février 2025.
Par ailleurs, ce courrier du 18 octobre 2024 fait régulièrement état de la possibilité et des dates de consultations du dossier ainsi que celles imparties pour formuler des observations. Ledit courrier comporte en dernière page (effectivement jointe à l’envoi puisque la caisse produit un extrait « docaposte » qui numérote automatiquement les pages envoyées) le fait que si l’employeur rencontre des difficultés de connexion ou dans son accès en ligne aux documents, il lui appartient d’appeler le 3679, ligne dédiée.
En outre, la caisse fait remarquer qu’il était tout à fait possible pour l’employeur de se rendre sur place pour consulter le dossier, sans nécessiter la prise d’un rendez-vous.
De surcroît, il est désormais constant que la caisse satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a régulièrement informé l’employeur de sa possibilité de consulter le dossier afférent au sinistre professionnel et lui permettre d’en solliciter la communication dans un temps opportun, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
Ainsi, la société [2] ne justifie aucunement une telle sollicitation et encore moins un refus ou une entrave de l’organisme.
Par conséquent, la société [1], qui persiste à refuser d’utiliser l’applicatif QRP pour des raisons qui lui appartiennent et ne seront pas discutées, n’est pas fondée à invoquer une violation du contradictoire dans ses échanges avec la caisse dès lors qu’elle a pu répondre au questionnaire qui lui a été adressé sous format papier et que le dossier de la maladie professionnelle a été mis à sa disposition par de multiples biais et dans les délais légaux.
La CPAM ayant respecté l’obligation d’information et satisfait à toutes les diligences qui lui incombaient, la SAS [1] est déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Dès lors, en l’absence de tout autre argument de l’employeur permettant de douter de la régularité de la décision de prise en charge litigieuse, tant sur le fond que sur la forme, ladite décision ne peut que lui être déclarée opposable.
La SAS [1] qui succombe en ses prétentions sera condamnée, outre aux dépens, à verser à la CPAM de la Drôme une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer raisonnablement à 1.000,00 euros, ledit organisme ayant été contraint d’assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure.
Il est enfin rappelé que selon les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable en la forme,
PREND ACTE du fait que la SAS [1] abandonne les deux premiers moyens soulevés dans ses écritures (concernant la désignation de la pathologie litigieuse ainsi que concernant la condition relative à la durée d’exposition au risque prévue au tableau n°97 des maladies professionnelles),
DEBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 août 2023 de Monsieur [Z] [K],
CONDAMNE la SAS [1] à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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