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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 avr. 2025, n° 25/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03350 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AUP
MINUTE: 25/728
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [W] [M]
né le 12 Février 2000 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [W] [M]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2025
Le 10 avril 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [W] [M].
Depuis cette date, Monsieur [D] [W] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2025.
A l’audience du 17 Avril 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [D] [W] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 16 avril 2025, que Monsieur [D] [W] [M] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation d’un trouble bipolaire secondaire à une rupture de traitement. Etaient notamment constatés une agitation psychomotrice, une accélération psychique, une tension psychique, des idées de persécution, une attitude méfiante, une irritabilité et un comportement hétéroagressif envers les soignants lors de son passage aux urgences.
Il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [D] [W] [M] présente une stabilité de l’humeur et l’émergence d’une critique de son comportement et de ses addictions. Il est noté une compliance aux soins et la verbalisation de ses tendances à l’impulsivité et sa mauvaise gestion émotionnelle. Il est préconisé une hospitalisation à temps complet.
A l’audience de ce jour, Monsieur [D] [W] [M] est revenu sur les motifs de son hospitalisation. Il indique que l’hospitalisation se passe bien. Il explique qu’il souhaite sortir de l’hôpital.
Son conseil a été entendu en ses observations. Elle indique que Monsieur est en France depuis un an. Elle relève les éléments positifs de l’avis motivé notamment la compliance au traitement. Elle relève que le traitement prescrit a des effets puissants.
Il suit de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’avis motivé, que Monsieur [D] [W] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 17 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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