Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 20 nov. 2024, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRCE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [F] [B]
née le 11 Août 1997 à , demeurant 25 rue Guy de Maupassant – 2eme, logt 17 – 76790 ETRETAT
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Septembre 2024, le délibéré ayant été fixé le 20 novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2016, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [B] sur des locaux situés au 25, rue Guy de Maupassant Le Grand Val Bat A HLMO 2eme étage logt 17- 76790 – ETRETAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 258,25 euros et d’une provision pour charges de 126,44 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1557,12 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [F] [B] le 11 juillet 2023.
Par assignation du 12 avril 2024, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4431,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 avril 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 9 septembre 2024, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 août 2024, s’élève désormais à 4963,90 euros. L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur precise que la recevabilité du dossier de surendettement était postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire et que la locataire n’a pas respecté le réaménagement de dettes prévu par le plan en date du 31 janvier 2024 par lequel elle devait payer en plus du loyer courant la somme de 293,61 euros.
Mme [F] [B] expose qu’elle n’a pas reçu de document indiquant que le plan de surendettement était dénoncé.
Mme [F] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [F] [B] a indiqué faire l’objet d’une telle procedure, le dossier ayant été déclaré recevable le 21 novembre 2023, orienté vers un réaménagement de dettes dont le plan a été notifé aux parties le 31 janvier 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 23 juin 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1557,12 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 août 2023.
Madame [B] a saisi la commission de surendettement et son dossier a été déclaré recevable le 21 novembre 2023, soit postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Selon l’article 24 paragraphe VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens de l’article VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour d’ audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes (…)
3° … Lorsqu’une contestation a été formée par l’une ou l’autre des parties contre les délais ou modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision statuant sur cette contestation. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [F] [B] n’a pas repris le paiement régulier de son loyer courant depuis que son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement puisque notamment les mois de janvier, février, mars, avril 2024 n’ont pas été réglés ni quant au loyer courant ni quant à la somme de 293,61 euros qui devait être payée en plus du loyer courant (sauf le mois de mai 2024) par les dispositions du plan d’aménagement en date du 31 janvier 2024.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
En revanche, Mme [F] [B] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et non sur celles de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 août 2024, Mme [F] [B] lui devait la somme de 4963,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [F] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 août 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 octobre 2016 entre l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole, d’une part, et Mme [F] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au 25, rue Guy de Maupassant Le Grand Val Bat A HLMO 2eme étage logt 17- 76790 – ETRETAT est résilié depuis le 24 août 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [F] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [F] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 25, rue Guy de Maupassant Le Grand Val Bat A HLMO 2eme étage logt 17- 76790 – ETRETAT ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [F] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 4963,90 euros (quatre mille neuf cent soixante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 août 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 juin 2023 et celui de l’assignation du 12 avril 2024.
Ainsi jugé le 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Sylvie DE GAETANO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Prévoyance ·
- Rétractation ·
- Retraite ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Veuve ·
- Personnel ·
- Épouse
- Injonction de payer ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Opposition ·
- Ès-qualités ·
- Syndic ·
- Intérêt à agir ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Étudiant ·
- Stagiaire ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Installation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Virement ·
- Resistance abusive
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Rapport ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Audience ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Appel ·
- Plaidoirie
- Redevance ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Personnes ·
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.