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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 janv. 2025, n° 22/11466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION GÉNÉRATION GRANDE CHAMPAGNE anciennement dénommée [ Adresse 13 ] c/ S.A.S. PHILOGERIS SERVICE PUBLIC, S.A.S. SYNAGERIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11466
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3Q4
N° MINUTE :
Assignations des :
19 Septembre 2022
18 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION GÉNÉRATION GRANDE CHAMPAGNE anciennement dénommée [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285, et par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. SYNAGERIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Carine ROPARS-FURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R052
S.A.S. PHILOGERIS SERVICE PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Carine ROPARS-FURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R052
S.E.L.A.R.L. AJ UP, administrateurs judiciaires, représentée par Me [X] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
Décision du 8 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/11466
S.E.L.A.R.L. [K] CHARPENTIER, administrateurs judiciaires, représentée par Me [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
SELAFA MJA, mandataires judiciaires, représentée par Me [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
L’association Génération grande champagne, anciennement dénommée Association gérante de la maison de retraite [16], est, depuis sa déclaration en préfecture le 16 février 1977, gestionnaire d’une maison de retraite [16] située dans les locaux appartenant initialement à la commune de [Localité 18] laquelle avait consenti un bail à l’association précitée le 7 décembre 1977, avant que celle-ci ne les rachète en 2019.
Le 5 janvier 2017 et après avis d’appel public à la concurrence, la commune de [Localité 18] a consenti à la SAS Synageris, anciennement dénommée Philogeris Residences, une délégation de service public aux fins d’exploitation et de gestion de l’EHPAD [16], avec effet au 1er février 2017.
Parallèlement, l’association Génération grande champagne a sollicité et obtenu le renouvellement de son autorisation de gestion et d’exploitation de l’EHPAD [16], par arrêté conjoint du 21 avril 2017, à partir de la date d’échéance du bail soit au 3 janvier 2017.
Un litige est né entre les parties devant le juge administratif portant sur la gestion et l’exploitation de l’EHPAD [16].
Sur injonction du Directeur Général de l’ Agence Régionale de santé de Nouvelle Aquitaine et du Président du Conseil Départemental de la Charente du 16 octobre 2017, l’Association Génération grande champagne et la SAS Philogeris Residences prise en sa qualité d’établissement secondaire de la SAS Philogeris service public ont conclu une convention du même jour, dans le but de répartir les charges et dotations des parties par des remboursements croisés de sommes sur présentation de notes de débit, jusqu’à la décision du tribunal administratif.
Le 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le contrat conclu le 5 janvier 2017 entre la commune de Segonzac et la société Philogeris Residences, désormais Synageris, avec effet différé au 1er février 2018.
Par deux sommations interpellatives du 6 novembre 2018 et du 17 décembre 2019, l’association Génération grande champagne a sollicité le paiement de créances auprès des société Synageris et Philogéris Service public.
A défaut d’accord amiable et face à la contestation lui étant opposée, la société Génération grande champagne a assigné la SAS Synageris et la SAS Pilogeris service public devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier du 19 septembre 2022.
La société Synageris ayant été placée en redressement judiciaire au cours de l’instance, l’association Génération grande champagne a assigné les organes de sa procédure collective en intervention forcée, par actes d’huissier du 18 septembre 2024.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juin 2024, l’association Génération grande champagne demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 143 et suivants, et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
(…)
DECLARER recevable et bien fondée l’Association Génération Grande Champagne en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état avec pour mission de :
o Convoquer les parties et leurs conseils ;
o Recueillir les prétentions des parties et leurs observations ;
o Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Entendre tout sachant ;
o Donner tous les éléments permettant au Tribunal d’apprécier les comptes entre les parties, les créances et les dettes de chacune des parties et, le cas échéant, les responsabilités encoures par ces dernières
o constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
o établir un pré-rapport et, au moins un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIRE qu’en cas de difficulté l’expert saisira le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
RESERVER les dépens”.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société Synageris , les organes de la procédure collective de celle-ci, et la société Philogeris service public demandent au juge de la mise en état :
“Vu les articles 9, 146, 143, 263et suivants, 514-3 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner,
DONNER pour mission à l’expert notamment de :
— Convoquer les parties et leurs conseils contradictoirement ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Entendre tout sachant ;
— Donner au Tribunal tous les éléments permettant d’apprécier les comptes entre les parties créances et dettes de chacune des parties et, le cas échéant, la responsabilité encourue par ces dernières ;
— Dire que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine ;
— Dire qu’il sera référé au Juge en cas de difficultés
RESERVER les dépens”.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 décembre 2024 et a été mis en délibéré au DATE.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;”
En vertu des articles 143 et 144 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est également prévu par l’article 146 dudit code qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, une mesure d’expertise comptable s’avère nécessaire afin de permettre au tribunal de disposer d’éléments suffisants pour statuer sur les prétentions respectives des parties. Elle sera dès lors ordonnée, dans les conditions fixées ci-après au dispositif de cette ordonnance.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise comptable et désigne à cette fin :
[L] [W], expert
Cabinet Cailliau Dedouit et Associés
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.47.23.77.66
Port. : 06.14.08.84.11
Email : [Courriel 17]
avec pour mission de :
— se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission, convoquer les parties et leurs conseils ;
— s’entourer, si besoin, de tout sachant et technicien de son choix ;
— dresser la liste des postes de créances et des dettes conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 de la convention signée entre les parties le 16 octobre 2017 ;
— déterminer les sommes engagées et les sommes perçues par l’association Generation grande champagne dans le cadre de la gestion de l’EHPAD [16] du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 ;
— déterminer les sommes engagées et les sommes perçues par la SAS Synageris dans le cadre de la gestion de l’EHPAD [16] du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 ;
— déterminer la compensation éventuelle des sommes respectivement dues par chacune des parties ;
Dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
Fixe à 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que les parties devront consigner chacune à hauteur de la moitié le montant de cette somme à la régie de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure ;
Autorise chacune des parties à s’acquitter de l’intégralité de cette somme, à titre provisoire, en cas de carence de l’autre partie dans la consignation;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission éventuellement nécessaires ;
Dit que dans les TROIS MOIS de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
Dit que l’expert devra fixer la date limite du dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Paris ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la mesure d’instruction ;
Réserve les frais et les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 2 avril 2025 à 10 heures 10 pour vérification du versement de la consignation et avis des parties sur l’éventuel retrait de l’affaire au rôle afin de ne pas surcharger l’audiencement du juge de la mise en état dans l’attente du retour de l’expertise ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 15] le 08 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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