Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N°: 26/00161
N° RG 22/00388 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EQDS
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 05 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. CRVV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BAUD MARJOU de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2] à THONON-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal, Maître [Q] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRVV dont le siège social est situé [Adresse 3] à BOEGE (74420) placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS du 19 mai 2023
dont le siège social est sis [Adresse 4]
APPELE EN CAUSE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEUR
M. [X] [P]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me BERTHE
Expédition(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me [R]
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon devis daté du 23 avril 2020 (pièce n°1 de M. [P]), Monsieur [P] a confié à la société CRVV la réalisation de travaux de terrassement et de maçonnerie dans le cadre d’aménagements extérieurs, pour un montant de 54 823,08 euros.
Le chantier a débuté le 7 mai 2025.
Le 17 juin 2020, la société CRVV a émis une facture de situation d’un montant de 17 061,08 euros TTC.
Monsieur [P] a réglé un acompte de 10 000 euros le 23 juillet 2020 (pièce n°2 de M. [P]).
Le 06 juillet 2020, la société CRVV a établi un devis complémentaire de 4 928,95 euros TTC (pièce 3 de M. [P]).
Le 20 octobre 2020, la société CRVV a émis une facture de 25 255,84 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2020 (pièce n°8 de M. [P]), Monsieur [P] a informé la société CRVV qu’il mettait la facture de cette dernière en attente en raison d'“incohérences d’exécution”.
Une expertise privée a été diligentée par l’assureur de la société CRVV (pièce n°9 de M. [P]).
Monsieur [P] a fait établir un constat d’huissier en date du 22 octobre 2021 (pièce n°14 de M. [P]), par lequel divers désordres ont été relevés.
Suivant exploit de commissaire de justice du 15 février 2022, la société CRVV a assigné Monsieur [X] [P] devant la juridiction de céans afin de voir :
— condamner ce dernier à exécuter son obligation de paiement, soit à payer la somme de 25255,84 euros entre les mains de la SAS CRVV,
— déclarer responsable Monsieur [X] [P] du préjudice moral et financier de la SAS CRVV,
— condamner le même à payer à la SAS CRVV la somme de 1000 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner le même à payer à la SAS CRVV la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner le même à verser à la société CRVV la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine [R] sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [F] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 6 novembre 2024.
Parallèlement, la société CRVV a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains par jugement du 19 mai 2023.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a relevé Monsieur [X] [P] de la forclusion (pièce n°22 de M. [P]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024 (pièce n°23 de M. [P]), Monsieur [P] a déclaré sa créance à hauteur de 115 982,48 euros.
Par exploit du 14 décembre 2023, Monsieur [P] a appelé la SELARL MJ SYNERGIE dans la cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRVV.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/388 et 23/2915.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, Monsieur [P] sollicite, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil, 2224 et 2241 du Code Civil, de :
1°/ Dire et juger que les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] visent à interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l’encontre de la Société CRVV ;
Dire et juger recevable et bien fondée les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [P] visant à préserver ses droits et actions à l’encontre de la Société CRVV ;
2°/ Fixer la créance de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Société CRVV :
— 122.245,00 euros arrêtée au mois d’août 2024, et à actualiser selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, outre la capitalisation des intérêts à ordonner ;
— Outre la somme de 3.924,48 euros au titre des frais exposés par Monsieur [P] dans le cadre de la présente expertise judiciaire, selon facture de l’expert judiciaire du 4 novembre 2024 ;
— Outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Soit à la somme globale 130.178,48 euros.
3°) Condamner la SELARL MJ SYNERGIE, es-qualité de Liquidateur de la Société CRVV, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ADVOCATEM, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL MJSYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRVV n’a pas constitué avocat à la présente procédure, bien que régulièrement citée à son siège social.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a retenu “la responsabilité pleine et entière de la société CRVV aux motifs suivants :
— non-respect des règles de l’art dans la réalisation des plateformes de terrassement avec en l’état des instabilités de talus avec régression des terres imposant des reprises de talus,
— non-respect des dispositions relatives à l’édification de murs de soutènement de terres avec:
. Absence de drainage en pied de mur
. Absence de mise en oeuvre de drainage de partie courante de mur
. Absence de barbacanes d’évacuation des pressions hydrauliques à l’arrière du mur
. Défaut de réalisation des tirants de stabilisation d’ouvrage
— inexécution d’ouvrage (escalier)
— défaut de réalisation de plateforme de stationnement
. Matériaux jugés non recevables
. Défaut de compactage
— défaut de réalisation des stockages d’eau
. Cuves fendues
. Altitude d’enfouissement non recevable
— dégradation de la voie d’accès à la maison par roulage de camions inappropriés à la fondation de voierie existante”.
Il a précisé que s’agissant de la nature des désordres, il existait des erreurs d’exécution avec un mur de soutènement à démolir, des défauts d’achèvements avec un escalier d’accès non réalisé, et des non-conformités ou malfaçons dans les mises en oeuvre au niveau des plateformes.
L’expert a ajouté que le chantier avait été laissé inachevé et que la durée des travaux de reprise était estimée à deux mois. Il a préconisé une reprise complète des travaux avec en aggravation la nécessité de démolition des ouvrages réalisés par la société CRVV et la reprise de voirie endommagée.
Il a en outre conclu en page 21 de son rapport que “le bilan des travaux de reprise exposé au tire de la déclaration de créance a été validé par l’expert”.
Or, il convient de constater que Monsieur [P] a produit sa déclaration de créances qu’il a transmis par courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2024 à la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CRVV, pour une somme totale de 115 982,48 euros, soit 113 982,48 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres engendrés par la faute de la société CRVV et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pièce n°23 de M. [P]).
Il y a toutefois lieu de préciser que conformément à l’article L622-22 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La jurisprudence précise que la demande ne peut être examinée qu’à hauteur des sommes déclarées et non des sommes réclamées (cass. com. 24 avril 2007, n°05-17452, 03 novembre 2010, n°09-72029) : le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l’a été sur la base d’une évaluation. Celle-ci ne peut être augmentée après l’expiration du délai légal de déclaration.
En l’espèce, la société CRVV engage bien sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [P] pour les désordres susmentionnés.
La somme de 113 982,48 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres engendrés par la faute de la société CRVV sera donc fixée au passif de cette dernière au titre de la reprise des désordres.
Les autres demandes formées en augmentation de ce montant ne peuvent être examinées, la demande de Monsieur [P] ne pouvant être fixée qu’à hauteur de la somme déclarée et non des sommes réclamées, y compris au titre des intérêts.
Elle seront donc rejetées.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRVV succombent à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce incluant les frais liés à l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de Thonon-Les-Bains.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRVV est condamnée aux dépens.
Monsieur [P] a par ailleurs inscrit la somme de 2 000 euros au passif de la société CRVV, au titre des frais irrépétibles (pièce n°23 de M. [P]).
En conséquence, cette somme sera inscrite au passif de la société CRVV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance de Monsieur [P] au passif de la société CRVV :
. à la somme de 113 982,48 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres,
. à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [P] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRVV aux dépens, en ce incluant les frais liés à l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de Thonon-Les-Bains ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Audience ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Appel ·
- Plaidoirie
- Redevance ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Personnes ·
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Virement ·
- Resistance abusive
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Rapport ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Partie ·
- Service public ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Honoraires ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Paiement de factures ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer ·
- Partie
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Héritier ·
- Service ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Profession ·
- Cliniques ·
- Capacité ·
- Date
- Monde ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Option ·
- Consorts ·
- Siège ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Voyageur ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.