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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00946 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [S] [K]
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025
N° RG 24/00946 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTB
Code NAC : 88T
DEMANDEUR :
M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [U], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 12 avril 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à Monsieur [S] [K] à compter du 1er mai 2023 une pension d’invalidité première catégorie.
Monsieur [S] [K] a contesté par courrier en date du 22 juin 2023 cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CRAMIF.
Lors de sa séance en date du 25 avril 2024, la CMRA a confirmé le maintien de Monsieur [S] [K] en invalidité première catégorie.
Par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CMRA de la CRAMIF.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette date, Monsieur [S] [K], comparant en personne, a maintenu sa contestation, sollicitant l’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie.
Il expose être âgé de 58 ans et avoir travaillé dans le domaine des travaux publics. Il précise souffrir des deux genoux mais également de l’épaule. Il produit un rapport du docteur [B] en date du 5 septembre 2024 qui conclut qu’il doit bénéficier d’une invalidité 2ème catégorie en raison de ses différents troubles fonctionnels et des gênes pour exercer son métier de maçon.
La CRAMIF, représentée par un mandataire, soutient oralement ses conclusions et sollicite la confirmation de la décision de la CMRA en date du 25 avril 2024.
Elle expose qu’à l’issue de ses arrêts de travail du 11 mars 2021 au 31 avril 2023, Monsieur [S] [K] a été placé en invalidité première catégorie. Elle ajoute que Monsieur [S] [K] ne produit aucune nouvelle pièce médicale concomitante à son placement en invalidité 1ère catégorie, le rapport du docteur [B] ne mentionnant aucune date.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose au 4° que “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident du travail ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.”
L’article R 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose à son alinéa 1 que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Enfin, l’article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 juin 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la notification en date du 3 mai 2024 de la décision de la CMRA.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité».
L’article R 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour l’application des dispositions de l’article L 341-1: 1°) L’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain”.
L’article L. 341-3 précise :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la CMRA lors de sa séance du 25 avril 2024 a confirmé l’attribution d’une pension d’invalidité 1ère catégorie en ces termes “Compte tenu des constations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 28/03/2023 chez un assuré, maçon, âgé de 56 ans et de l’ensemble des documents vus, de l’existence d’une réduction de la capacité de travail de plus des 2/3 mais d’un maintien possible d’une activité professionnelle à temps réduit, la commission décide de maintenir le groupe 1 d’invalidité ”.
Pour soutenir sa contestation, Monsieur [S] [K] ne produit pas le rapport de la CMRA qu’il n’a pas sollicité, étant pourtant le seul à pouvoir le faire, mais seulement le rapport du docteur [B] qui l’a examiné le 5 septembre 2024, soit postérieurement à sa demande d’invalidité, qui conclut que “M. [K] est atteint de plusieurs pathologies chroniques et en particulier d’atteintes articulaires au niveau de l’épaule droite, des genoux droit et gauche, pour lesquels il a bénéficié d’un traitement orthopédique.
A l’examen clinique il existe une limitation assez marquée des mouvements articulaires au niveau du menbre supérieur qui entraine par ailleurs des tremblements des membres. Au niveau des membres inférieurs il existe une limitation de la flexion des genoux, sans réelle amotrophie.
D’un point de vue professionnel, il a été reconnu inapte à son travail. Il ne peut porter des charges de plus de 5 kg, a des gênes fonctionnelles au niveau des bras et des genoux. Pour toutes ces raisons monsieur [K] ne peut exercer son activité de maçon. Il doit bénéficier d’une invalidité 2ème catégorie.”.
Cette unique pièce n’est pas concomitante à la demande d’invalidité 2ème catégorie et ne conclut pas à une impossibilité pour monsieur [K] d’exercer n’importe quelle profession mais seulement sa profession de maçon.
Par ailleurs il n’est communiqué aucune pièce par Monsiur [K] sur sa situation actuelle, ce dernier déclarant oralement ne plus occuper aucun emploi, alors même que la CMRA relevait le maintien possible d’une activité certes réduite.
En conséquence, sans remettre en cause l’état de santé de l’assuré, sa possible aggravation depuis l’examen clinique du 28/3/2023 et sans qu’il soit nécessaire de rejeter une demande d’expertise qui n’a pas été formulée, le recours formé par Monsieur [S] [K] sera rejeté.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025:
Déclare recevable le recours de Monsieur [S] [K] ;
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie ;
Confirme la décision de la CMRA en date du 25 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024 qui approuve la décision de la CRAMIF en date du 12 avril 2023, attribuant à compter du 1er mai 2023 à Monsieur [S] [K] une pension d’invalidité 1ère catégorie;
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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