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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00780 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOV
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00780 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOV
N° de MINUTE : 25/00097
DEMANDEUR
Société [20]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [H], salariée de l’entreprise de travail temporaire [20], mise à disposition de la socité [17], en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 6 décembre 2022 par l’employeur et adressée à la [10] ([13]) d’Ile et Vilaine est ainsi rédigée :
“Activité de la victime lors de l’accident : Alors que Mme [H] rangeait le transborddeur dans le rack, celui-ci ne rentrait pas dans le rack.
Nature de l’accident :En forçant pour le faire entrer car les crochets étaient mal rangés dans le rack, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite
[…]
Siège des lésions : épaule(s) droite(s)
Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial, rédigé le 26 novembre 2022 parle docteur [T] [G], constate une “contracture musculaire MS droit suite effort de poussée ” sans prescription d’arrêt de travail.
Par lettre du 4 janvier 2023, la [13] a notifié à la société [20] sa décision de prendre en charge l’accident du 25 novembre 2022 de Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 8 novembre 2023, la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [H].
Au 19 décembre 2023, 395 jours d’arrêt sont inscrits sur le compte emloyeur au titre de ce sinistre.
Par décision du 20 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, la société [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [H].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrment convoquées.
Par conclusions reçues le 12 novembre 2024, transmises préalablement à la [13] par courriel du 6 novembre, et soutenues oralement à l’audience, la société [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, juger inopposables les arrêts et soins délivrés à sa salariée Mme [H] à compter du 13 janvier 2023 qui ne sont pas en relation directe avec l’accident du travail du 25 novembre 2022.A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] sont imputables à son accident du travail du 25 novembre 2022.
La société [20] soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’il ressort de l’arrêt de travail prescrit à la date du 13 janvier 2023 que celui-ci l’a été sur la base d’un diagnostic de tendinopathie, or la lésion initiale constatée consécutivement à l’accident du 25 novembre 2022 était celle d’une contracture musculaire. Le docteur [X], médecin mandaté par l’employeur, constate une évolution du diagnostic lésionnel à compter du 16 décembre 2022 jusqu’à devenir distinct de la lésion initiale à compter du 13 janvier 2023. La société [20] relève qu’en l’absence d’arrêt de travail prescrit à l’occasion du constat médical des lésions résultant de l’accident, la présomption d’imputabilité des arrêts et soins consécutifs à un accident du travail ne s’applique pas. Ainsi, il y a lieu, selon elle, de considérer que la tendinopathie diagnostiquée le 13 janvier 2023 est une nouvelle lésion dont l’imputabilité à l’accident du 25 novembre 2022 n’est pas établie. A tout le moins, un doute suffisant est soulevé de sorte qu’à défaut de déclaration d’inopposabilité, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par courrier reçu le 6 novembre 2024 au greffe, la [14] a sollicité le bénéfice de ses écritures. Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Dans ses conlusions, préalablement transmises à la société, elle demande au tribunal de confirmer l’opposabilité à la société [20] de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [H] consécutivement à son accident du travail du 25 novembre 2022 jusqu’à sa guérison ou consolidation à venir ainsi que de l’indemnisation qui en découle. A titre subsidiaire, la [13] s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En tout état de cause, elle demande au tribunal de débouter la société [20] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [13] soutient d’abord qu’à défaut de prescription initiale d’un arrêt de travail, le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné à la preuve par l’organisme social de la continuité des soins ce qui est le cas en l’espèce. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’assurée a été arretée de façon continue au titre de cet accident du 2 décembre 2022 au 30 novembre 2023, date du dernier certificat de prolongation en sa possession. Elle soutient qu’en conséquence la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail s’applique et que l’opposabilité à l’employeur a été confirmée par la [11].
Sur la demande d’expertise, elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal étant précisé que la [11] ne s’est prononcée que sur les arrêts et soins prescrits jusqu’au 30 novembre 2023 alors que l’état de santé de l’assurée n’était pas guéri ou consolidé au jour de la rédaction de ses écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [14] a transmis ses écritures contradictoirement et a sollicité le bénéfice de celles-ci. Dans ces conditions, même si la caisse n’était ni présente ni représentée l’audience, en application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 28 octobre 2022 n’est pas assorti d’un arrêt de travail. Toutefois, la [13] produit outre le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [H] dont il résulte qu’elle a bénéficié d’indemnités au titre de l’accident du 25 novembre 2022 à compter du 3 décembre 2022 et de façon continue jusqu’au 28 octobre 2024.
La [13] justifiant du caractère ininterrompu des arrêts peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre du recours préalable, le docteur [X] désigné par l’employeur a eu communication du rapport du médecin conseil. Dans l’avis établi le 10 décembre 2023 pour la [11] elle conclut : “la symptomatologie relevant de la législation professionnelle est une contracture musculaire sans lésion traumatique documentée. Une telle symptomatologie est susceptible d’évoluer au maximum sur quelques semaines. A compter de la date du 13/01/2023, un diagnostic distinct est posé. En conséquence, la période d’arrêt de travail imputable au titre de la législation professionnelle est médicalement justifiée jusqu’au 12/01/2022.”
La [11] a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail sur la période du 2 décembre 2022 au 30 novembre 2023 à l’accident du 25 novembre 2022.
Le rapport de la commission n’est pas produit ni l’éventuelle décision prise par la [13] relative à la prise en charge de la tendinopathie mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 13 janvier 2023 dont fait état le docteur [X] dans son avis médico-légal.
Dans ces conditions, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé et la durée de l’arrêt au regard des lésions initiales fait naître un doute quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident, notamment à compter du 13 janvier 2023.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [O] [D]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19]
[Adresse 6].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [M] [H] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [H], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [H] au titre de l’accident du 25 novembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 8 février 2025 par la société [20];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 avril 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 2 juin 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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