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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 21/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par l' Association des accidentés de la vie c/ CPAM DU RHONE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 FEVRIER 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 Novembre 2025
jugement contradictoire, avant dire droit et rendu le 11 février 2026 prorogé au 26 Février 2026 par le même magistrat
Madame [C] [B] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02652 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMUR
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
née le 28 Mai 1988, demeurant [Adresse 1]
représentée par l’Association des accidentés de la vie, [1]Ain
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [B]
[R]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] exerce une activité d’opératrice de production au sein de la société [2] depuis 2015.
Le 7 décembre 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial du 18 novembre 2020 faisant état d’une « tendinite abducteurs pouce droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 57 C des maladies professionnelles (« ténosynovite droite ») et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 16 juillet 2019.
A l’issue de l’enquête, le service administratif a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 31 mai 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le 1er juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [C] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 13 octobre 2021.
Par requête du 8 décembre 2021, madame [C] [B] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 12 novembre 2025, elle demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 12 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire a considéré que madame [C] [B] n’accomplissait pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée et listés de manière limitative par le tableau n°57 C, c’est-à-dire des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Elle a donc sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 31 mai 2021, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 33 ans, droitière, qui présente une tendinite du pouce droit constatée le 16 juillet 2019.
Elle travaille comme opératrice de production depuis 2014 dans l’industrie pharmaceutique.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de la main droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [C] [B].
Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [C] [B] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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