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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 18 août 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise INDIVIDUELLE [ C ] [ U ] [ K ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00500 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6UB
MINUTE N° : 25/66
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
EI [C] [U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Entreprise INDIVIDUELLE [C] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par déclaration au greffe le 06 décembre 2023, Monsieur [M] [S] a demandé que l’entreprise individuelle [C] [U] [K] (dont le représentant légal est Monsieur [C] [U] [K]) soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 1.550 euros en principal et 3.200 euros à titre de dommages et intérêts.
Le demandeur explique qu’il a laissé son camion frigorifique de marque Mercedes, depuis 2021, pour divers travaux de peinture, d’électricité et de changement de la cabine pour un montant total de 1.550 euros.
À ce jour, le véhicule est toujours avec Monsieur [C] [U] [K].
Il indique aussi qu’il a payé mais que les travaux ne sont toujours pas finis et que le véhicule n’a pas été restitué. Or, l’entreprise ne répond plus à ses relances.
La tentative de conciliation a fait l’objet d’un constat de carence en date du 07 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 24 février 2025, par lettre simple s’agissant de la partie demanderesse, et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant l’entreprise individuelle [C] [U] [K].
A cette audience, les deux parties sont présentes.
Le demandeur explique qu’il a payé 1.530,00 euros et qu’il ne reste donc plus que 20 euros à donner à l’entreprise.
Le défendeur (représenté par Monsieur [C] [K]) explique quant à lui qu’il n’a pas pu finir les travaux et que l’entreprise n’existe plus. Il a ainsi proposé au demandeur de trouver une entreprise pour faire les travaux de peinture et que c’est lui-même qui payerait la facture puisqu’il reconnaît le montant versé par Monsieur [M] [S].
Par conséquent, il a été décidé d’un renvoi au 30 juin 2025 pour vérifier que les travaux ont bien été finis.
Lors de cette audience, seul le demandeur est présent. Ce dernier explique qu’il a maintenant tout payé mais qu’il n’a toujours pas récupéré le véhicule. Or, c’est son outil de travail. Il ajoute également qu’il n’a pas de facture et a tout payé en espèces. Il rectifie sa demande initiale et indique qu’il veut juste pouvoir récupérer son véhicule et être indemnisé à hauteur de 3.200 euros. Il annule sa demande de paiement de 1.550 euros en principal.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 18 août 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour faire la preuve de sa demande, Monsieur [M] [S] verse au débat les éléments suivants :
La carte grise du véhicule immatriculé DE 576 VR, Le certificat de cession qui indique Monsieur [M] [S] comme nouveau propriétaire, L’attestation du 12 mars 2024 dans laquelle Monsieur [C] [U] [K] indique qu’il a pris le véhicule pour divers travaux de peinture depuis 2021. Les travaux ne sont pas terminés. Aussi, il s’est engagé auprès de Monsieur [M] [S] qu’il allait mettre son véhicule dans un autre garage pour finir les travaux et qu’il prendrait en charge les frais,Le constat de carence.
En conséquence, eu égard :
La législation,Le débat contradictoire à l’audience du 24 février 2025,Les éléments versés dans la présente procédure,il convient de faire droit à la demande de Monsieur [M] [S].
L’entreprise Individuelle [C] [U] [K] sera donc condamnée à restituer le véhicule dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE l’entreprise Individuelle [C] [U] [K] à restituer le véhicule (immatriculé DE 576 VR) à Monsieur [M] [S],
CONDAMNE l’entreprise Individuelle [C] [U] [K], en cas de non-exécution de cette obligation dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, de payer une astreinte fixée provisoirement au montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 45 jours.
RESERVE la liquidation de l’astreinte au Tribunal de proximité de Saint-Benoît.
CONDAMNE l’entreprise Individuelle [C] [U] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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