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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mars 2026, n° 26/50296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50296 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBS7B
FMN° :1
Assignation du :
22, 23, 24 et 29 décembre 2025 et 5, 7 et 12 janvier 2026,
N° Init : 21/56303
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mars 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat du, [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet WARENNE BUTTES, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS – #E0639
DEFENDERESSES
Société civile de construction vente S.C.I., PARIS 144, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non constituée
S.A., [M] es qualité d’assureur de responsabilité civile constructeur non réalisateur de la S.C.I, PARIS 144, [Localité 4],
[Adresse 4],
[Localité 6]
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS – #B0405
S.A.S. SAGA ENTREPRISE,
[Adresse 5],
[Localité 7]
représentée par Me Dominique HAM, avocat au barreau de PARIS – #R0137
S.A.S. CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES,
[Adresse 6],
[Localité 8]
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS – #C0635
S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la Société CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES,
[Adresse 7],
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. ENERGY CONCEPT,
[Adresse 8],
[Localité 10]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS – #B0515
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES,
[Adresse 9],
[Localité 11]
représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107
S.A.S. CLEVELAND INVEST,
[Adresse 10],
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22, 23, 24 et 29 décembre 2025 et 5, 7 et 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 11] a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés SCI, PARIS 144, [Localité 4],, [M], SAGA ENTREPRISE, CEPRIM, ABEILLE IARD & SANTE, ENERGY CONCEPT, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES et CLEVELAND INVEST devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de [Localité 1], aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 8 octobre 2021 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le demandeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 12], [Localité 13], [Adresse 13] a maintenu les termes de son assignation en précisant qu’il s’en rapportait sur la demande de mise hors de cause de la société, [M] et s’opposait aux moyens de la société ENERGY CONCEPT.
Concluant en réponse, les sociétés CEPRIM, SAGA ENTREPRISE et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ont formé protestations et réserves d’usage.
La société, [M] a sollicité sa mise hors de cause.
La société ENERGY CONCEPT a sollicité le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre, et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de « l’avocat qui en aura fait l’avance ».
Régulièrement assignées, les sociétés SCI, PARIS 144, [Localité 4], ABEILLE IARD & SANTE et CLEVELAND INVEST n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 et prorogée au 16 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 1] a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 21/56303.
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 12], [Localité 3] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à de nouvelles parties les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que l’expertise en cours porte sur les installations de chauffage et de production d’eau chaude de l’immeuble du, [Adresse 14] à, [Localité 1]. Il est notamment pertinent que soient mis en cause
la société SCI, PARIS 144, [Localité 4], maître d’ouvrage qui a fait construire l’immeuble litigieux, le second associé de cette société, la société CLEVELAND INVEST, l’ancien syndic de l’immeuble la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, le mainteneur initial des installations litigieuses, la société SAGA ENTREPRISEle mainteneur actuel, la société CEPRIM, et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur la demande de mise hors de cause de la société, [M] :
La société, [M] est attraite en qualité d’assureur Constructeur non réalisateur de SCI PARIS, [Adresse 15].
Cependant les pièces produites démontrent qu’une action au fond contre la défenderesse serait manifestement prescrite puisque la période de garantie a expiré le 14 décembre 2022, 10 ans après la réception de l’ouvrage le 14 décembre 2022.
La société, [M] sera donc mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ENERGY CONCEPT
La société défenderesse sollicite sa mise hors de cause en raison « des contestations sérieuses que constituent les irrecevabilités et prescriptions opposables ».
Il convient cependant de rappeler que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction ou rendre une telle mesure commune à de nouvelles parties, n’a pas à se prononcer sur l’existence de contestations sérieuses (qui ne concernent que les demandes fondées sur les articles 834 ou 835 du même code).
Pour faire droit à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
De plus, si le motif légitime fait défaut, la demande est rejetée, et non pas déclarée irrecevable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ENERGY CONCEPT vient aux droits de la société SONNENKRAFT, revendeur du matériel utilisé pour les installations objet de l’expertise.
Le demandeur, en qualité de sous-acquéreur, pourrait rechercher la responsabilité du revendeur du matériel si des vices affectant ce matériel étaient à l’origine des désordres. Or il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le point de départ du délai de prescription applicable le cas échéant à cette action, alors que le délai peut être suspendu, notamment lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée, et que le point de départ du délai pour agir peut être retardé à la date à laquelle le sous-acquéreur a eu connaissance du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences.
Par conséquent, à ce stade, toute action à l’encontre de la société ENERGY CONCEPT n’est pas manifestement vouée à l’échec, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 12], [Localité 13], [Adresse 13] dispose d’un motif légitime à lui rendre les opérations d’expertise communes.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 11], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 11], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
La demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société ENERGY CONCEPT sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Mettons hors de cause la société, [M] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ENERGY CONCEPT ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés
SCI, PARIS 144, [Localité 4], SAGA ENTREPRISE, CEPRIM, ABEILLE IARD & SANTE, ENERGY CONCEPT, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES CLEVELAND INVESTnotre ordonnance de référé du 8 octobre 2021 ayant commis Monsieur, [E], [D] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés mentionnées ci-dessus parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 16 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 12], [Localité 3] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 1], le 16 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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