Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 25 mars 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00297 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPCY
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [M] [O] divorcée [V], née le 04 mars 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
Mme [Y] [C], née le 7 février 1999 à [Localité 6], et M. [J] [X], né le 15 octobre 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025,
Par acte du 22 novembre 2024, madame [M] [V] [O] a assigné la madame [Y] [C] et monsieur [J] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— les défendeurs soient condamnés à rétablir une servitude dont elle dit bénéficier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice subi,
— ils soient condamnés solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, madame [V] [O] expose qu’elle est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4].
Elle fait valoir que, selon l’acte de vente de la maison, elle bénéficie sur le fond voisin, appartenant aux défendeurs, d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales et ménagères ; que monsieur [X] a cassé et a rebouché le raccordement des eaux usées ; qu’elle a mis en demeure monsieur [X] de rétablir la servitude, sans succès.
Elle estime que Monsieur [X] a commis une voie de fait à son encontre et souligne que cette voie de fait entraîne des conséquences importantes pour elle, en la privant de commodités au niveau des sanitaires, alors que son état de santé est fragile.
Elle justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
En réponse, madame [C] fait observer qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble voisin de celui de madame [V] [O], de sorte qu’aucune demande à son encontre n’est susceptible de prospérer.
Elle conclut à sa mise hors de la cause et à la condamnation de Madame [V] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, monsieur [X] fait valoir qu’il n’est pas prouvé que l’obstruction du tuyau d’évacuation des eaux pluviales et ménagères serait de son fait.
En outre, il soutient qu’il n’est pas justifié de l’existence de la servitude dont madame [V] [O] se prévaut.
Il argue, par ailleurs, que la demanderesse invoque une servitude d’écoulement des eaux ménagères mais qu’elle déverse en réalité des eaux usées générales, au-delà de la prétendue servitude; considère qu’il s’agit d’une tentative de sa part d’aggravation de la servitude dont elle bénéficierait, qui n’est pas légalement possible.
Il ajoute que si madame [V] [O] entend revendiquer l’exercice d’une servitude par une action possessoire, sa prétention ne peut aboutir devant le juge des référés et qu’elle ne justifie pas de la voie de fait qu’elle allègue.
Il en déduit que ses demandes fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne peuvent aboutir.
Il conclut au débouté des demandes présentées par Madame [V] [O] et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de la cause de madame [C] :
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que madame [C] est propriétaire de l’immeuble voisin de celui de madame [V] [O] ou qu’elle est à l’origine des faits qu’invoque madame [V] [O].
Plus généralement, il n’est pas justifié par la demanderesse que la présence de madame [C] à l’instance est nécessaire à la solution du litige.
En conséquence, il sera prononcé sa mise hors de la cause.
Sur la demande de condamnation de rétablissement de servitude :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [V] [O] qu’elle est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] et que cette maison est voisine d’un logement appartenant à monsieur [X].
Il en ressort également que, selon l’acte authentique d’acquisition de la maison en date du 26 avril 2003, reprenant les termes d’un acte du 28 décembre 1933, celle-ci bénéficie à l’égard des propriétés voisines d’une servitude consistant dans « l’écoulement des eaux pluviales ou ménagères à la rue ».
Il en ressort, enfin, que, par acte du 3 septembre 2024, il a été constaté par Maître [S], commissaire de justice, que le tuyau de raccordement des eaux usées de madame [V] [O] se situant sur la propriété de monsieur [X] était cassé et qu’aucune eau ne s’en déversait vers la propriété du défendeur.
Il s’ensuit qu’en l’état, madame [V] [O] ne peut plus exercer la servitude d’écoulement des eaux qu’elle tient de son acte d’acquisition de sa maison.
Madame [V] [O] soutient que le tuyau permettant l’exercice de la servitude a été cassé par monsieur [X].
Or, elle ne justifie pas de cette affirmation, qui est contestée formellement par le défendeur.
Le constat de la rupture de la servitude d’écoulement des eaux de pluie et ménagères constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin par son rétablissement.
Pour autant, l’absence de preuve que monsieur [X] est à l’origine de cette rupture de la servitude doit conduire non pas à le condamner à la rétablir lui-même mais à lui enjoindre de laisser madame [V] [O] rétablir la servitude.
La demanderesse soutient également qu’elle a mis en demeure monsieur [X] de rétablir la servitude sans succès.
Elle ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation.
Néanmoins, le défendeur ne manifeste pas son accord au rétablissement de la servitude.
L’absence d’accord peut laisser craindre un obstacle de la part de monsieur [X] audit rétablissement et justifie que ce rétablissement soit assorti d’une astreinte.
En conséquence, il sera enjoint à monsieur [X] de laisser madame [V] [O] rétablir la servitude d’écoulement des eaux pluviales et ménagères dont elle bénéficie sur la propriété du défendeur, en faisant elle-même effectuer des travaux de réparation du tuyau d’écoulement des eaux de pluie et ménagères, le tout sous astreinte provisoire de 500 euros par jour d’obstacle à la réalisation desdits travaux.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [V] [O] sollicite la condamnation de monsieur [X] à lui verser une provision à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle dit subir du fait de la rupture de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et ménagères dont elle bénéficie.
Or, elle ne justifie pas que monsieur [X] est à l’origine de cette rupture.
Il s’ensuit que l’obligation d’indemnisation du fait de cette rupture dont serait débiteur le défendeur est sérieusement contestable.
En conséquence, madame [V] [O] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [X], succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à payer à madame [V] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, madame [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Mettons hors de la cause madame [Y] [C],
Enjoignons à monsieur [J] [X] de laisser madame [M] [V] [O] réaliser des travaux de réfection du tuyau situé sur son terrain permettant à madame [M] [V] [O] d’exercer sa servitude d’écoulement des eaux pluviales et ménagères, sous astreinte de 500 euros par jour où monsieur [J] [X] ferait obstacle à la réalisation des travaux par toute personne du choix de madame [M] [V] [O],
Déboutons madame [M] [V] [O] de sa demande de provision,
Condamnons monsieur [J] [X] aux dépens,
Condamnons monsieur [J] [X] à payer à madame [M] [V] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons madame [Y] [C] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer modéré ·
- Résidence ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Tourisme ·
- Subrogation ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Administration
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Emploi ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Juge des référés ·
- Consommation ·
- Procédure ·
- Service ·
- Assignation ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Validité
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Délai raisonnable ·
- Matériel ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
- Entreprise individuelle ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Paye ·
- Jugement ·
- Carence ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apostille ·
- Inde ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Établissement ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Père
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Contentieux ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Atlantique ·
- Département ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.