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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mars 2025, n° 22/15251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société FONCIA [ Localité 10 ] RIVE GAUCHE, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 22/15251
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEM
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic
la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A1003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner M. [H] [I] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 19 avril 2023 aux fins de:
— condamner M. [H] [I] au paiement de la somme de 41.981,10 euros au titre des charges dues au 02 décembre 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— condamner M. [H] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [H] [I] au paiement des entiers dépens ;
— condamner M. [H] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, M. [H] [I] demande au tribunal de céans de :
— rejeter l’ensemble des demandes, conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11]
— recevoir M. [H] [I] en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclaré bien fondé
— constater l’interruption d’instance, conséquence de la perte de mandat du cabinet FONCIA RIVE GAUCHE
— constater que M. [H] [I] a procédé au paiement intégral des charges et frais réclamées
— rejeter les demandes en paiement des sommes suivantes :
+ 28.646,31 euros au titre des travaux de ravalement non justifiés par des devis, factures ou comptes ratifiés
+ 1.282,89 euros au titre des frais et honoraires
— dire que celles-ci seront remboursées à M. [H] [I]
— rejeter la demande de condamnation au titre de dommages-intérêts
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter la demande de paiement au titre des dépens
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 février 2025, M. [H] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 370 et 372 du code de procédure civile, de:
— recevoir M. [H] [I] en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclaré bien fondé,
— rejeter l’ensemble des demandes, conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11],
— constater la perte de mandat du cabinet FONCIA RIVE GAUCHE au 30 septembre 2023
— constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 1] a été dépourvu de syndic entre le 30 septembre 2023 au 28 mai 2024
— prendre acte cependant du désistement de Monsieur [I] quant à sa demande d’interruption de l’instance
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner au contraire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 05 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [H] [I] de toutes ses demandes
— condamner M. [H] [I] au paiement des entiers dépens
— condamner M. [H] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’audience de plaidoirie sur incident a eu lieu le 06 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’incident
Par application des dispositions de l’article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement de M. [H] [I] de son incident. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les demandes au fond de l’incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 07 mai 2024 pour clôture avec le calendrier impératif suivant :
• conclusions éventuelles d’actualisation au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 15 avril 2025,
• conclusions en réponse éventuelle au plus tard le 05 mai 2025;
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M. [H] [I] de l’incident qu’il a soulevé devant le juge de la mise en état ;
DÉCLARONS ce désistement d’incident parfait ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 07 mai 2025 à 10h30 pour clôture avec le calendrier impératif suivant :
• conclusions éventuelles d’actualisation au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 15 avril 2025,
• conclusions en réponse éventuelle au plus tard le 05 mai 2025;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 13 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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