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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 24 sept. 2025, n° 24/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/02704 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
Mme [S] [B] divorcée [E]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claude GUILLOT de la SELARL HUMAN AVOCATS – 2475
Me Karen-maud VERRIER – 1135
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Juin 2025,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claude GUILLOT de la SELARL HUMAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[S] [B] a saisi le Conseil de Prud’hommes (CPH) de [Localité 4] par requête du 25 mars 2021. La juridiction a rendu sa décision le 18 septembre 2023.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de cette procédure résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, [S] [B] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de ses préjudices.
L’Agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [S] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
[S] [B] se plaint d’un délai déraisonnable entre sa saisine du CPH et la décision définitive, pour un total de 30 mois, délais assimilés à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 3 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réduire à de plus justes proportions la demande adverse formée au titre du préjudice moral,
— rejeter la demande adverse formée au titre du préjudice matériel,
— réduire à de plus justes proportions la demande adverse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat admet un délai dépassant les délais raisonnables à hauteur de 9 mois dans le cas d’espèce. Il évalue le préjudice moral causé par le dysfonctionnement du service de la justice à 150 euros par mois, soit 1.350 euros pour 9 mois. En revanche, il estime que le lien de causalité entre la faute et le préjudice matériel dont la demanderesse se prévaut n’est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [S] [B] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 18 septembre 2023. Il ressort de cette décision que :
— [S] [B] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 25 mars 2021 ;
— les parties ont été convoquées le 30 mars 2021 devant le bureau de conciliation et d’orientation le 21 juin 2021 ;
— l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 janvier 2022, à l’issue de laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue et a renvoyé les parties devant le bureau de jugement du 23 janvier 2023 ;
— le délibéré a été fixé au 15 mars 2023, mais a été prorogé pour être finalement rendu le 18 septembre 2023 ;
— l’ancien employeur de la demanderesse a été condamné à lui verser les sommes de 15.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 228,52 euros au titre de rappel de majoration sur heures complémentaires, et à lui remettre les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés.
Un délai de trois mois entre la saisine de la juridiction et le bureau de conciliation doit être considéré comme raisonnable. De la même façon, un délai de sept mois entre le bureau de conciliation et la première audience de mise en état ne doit être considéré comme déraisonnable compte tenu des vacations estivales intervenues dans le délai raisonnable de six mois séparant ces deux étapes de la procédure.
En revanche, un délai de 12 mois entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 6 mois. En outre, alors qu’un délai de plus de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré doit être considéré comme déraisonnable, en l’espèce le délibéré a été rendu six mois après l’audience de plaidoirie. Il est à cet égard relevé que les vacations estivales ne sont pas intervenues durant le délai déraisonnable et ne doivent donc pas être décomptées du délai. En conséquence, le délai de 6 mois en l’espèce entre l’audience de plaidoirie et le délibéré doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 4 mois.
Au total donc, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de 10 mois.
Sur les demandes indemnitaires de [S] [B]
Sur le préjudice financier
[S] [B], qui sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 5.000 euros, ne justifie d’aucun préjudice matériel particulier autre que ceux qu’elle évoque découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et non de la faute de l’Etat. Elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir que son conseil a accompli des démarches supplémentaires du fait de la prorogation du délibéré, ni a fortiori qu’il les lui a facturées.
[S] [B] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
[S] [B] qui sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 7.000 euros,
ne démontre aucun préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur de la procédure judiciaire.
Son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 euros par mois de retard subi soit un total de 1.500 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à payer à [S] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [S] [B] à hauteur de 1.000 euros, somme que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [S] [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute [S] [B] de sa demande au titre d’un préjudice matériel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [S] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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