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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 févr. 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00539 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IU2Q
AFFAIRE : [Z] [K] [D]
c/ S.A. FINANCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître KALAMBAY NDAYA, avocat au barreau des Hauts de Seine
DEFENDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 novembre 2023, madame [Z] [K] [D] a conclu, après démarchage à domicile, auprès de la SAS NJCE (SIBEL ENERGIE) l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant total de 25.800 €.
Pour financer ces travaux, la SA FINANCO a émis une offre de crédit affecté, le 6 décembre 2023. L’offre a été acceptée le 15 janvier 2024.
Madame [K] [D] aurait constaté que les travaux effectués ne permettaient pas de revendre de l’électricité.
Aussi, par acte du 28 octobre 2025, madame [K] [D] a fait citer la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (agissant sous le nom commercial FINANCO) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, auquel elle demande deref :
— Constater que les conditions prévues à l’article L.312-54 du code de la consommation sont réunies ;
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur : la validité du contrat principal pour dol et violations du code de la consommation ; l’inexécution partielle des prestations promises et la dissimulation de la cessation des paiements du vendeur ;
— Dire et juger que la société FINANCO a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et l’exécution complète des prestations ;
— Ordonner en conséquence la suspension immédiate de l’exécution du contrat de crédit n°47800776 jusqu’à la décision définitive sur le fond ;
— Ordonner à la société FINANCO de cesser immédiatement tout prélèvement sur le compte de madame [K] [D] ;
— Constater que l’obligation de FINANCO de réparer le préjudice causé par ses fautes n’est pas sérieusement contestable ;
— Condamner la société FINANCO à payer à madame [K] [D] une provision de 3.140,60 €, se décomposant comme suit : 2.140,60 € au titre des mensualités indûment prélevées et 1.000 € au titre du préjudice moral ;
— Assortir la condamnation au paiement de la provision d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision, pendant une durée de 60 jours ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société FINANCO à payer à madame [K] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 9 janvier 2026, madame [K] [D] demande au juge des référés de :
— Donner acte de son désistement ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [D] explique notamment qu’il ressort de l’assignation du 28 octobre 2025 que celle-ci n’est pas conforme dans la mesure où le nom de l’avocat postulant ne figure pas dans l’acte qui a saisi le juge des référés du Mans. En effet, le nom de l’avocat postulant en l’occurrence maître Cécile DROUET avocate au barreau du Mans n’est pas repris dans l’assignation. Au vu de cet élément substantiel à la poursuite de l’instance la concluante se désiste purement et simplement de la présente action.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande au juge des référés de :
— Déclarer madame [K] [D] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes ;
— Débouter madame [K] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner madame [K] [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient notamment que :
— L’article 117 du code de procédure civile dispose que “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : (…) Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”. L’assignation comporte deux irrégularités puisque le conseil de madame [K] [D] ne peut pas postuler devant le tribunal judiciaire du Mans et qu’il a fait l’objet d’une procédure collective ; il ne peut donc agir dans les intérêts de madame [K] [D] ;
— Si l’assignation est jugée valable, madame [K] [D] est mal fondée en ses demandes car elle ne justifie pas qu’elle a consenti une offre de prêt affecté, par les pièces versées aux débats ;
— Sur le fondement de l’article L.312-54 du code de la consommation, madame [K] [D] prétend qu’une procédure au fond a été diligentée à l’encontre de la société NJCE et de la SA ARKEA mais elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’une procédure au fond ;
— Le juge des référés est incompétent pour suspendre l’exécution du crédit, le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal étant seul compétent ;
— Madame [K] [D] invoque elle-même l’existence de contestations sérieuses avec la nullité des conventions. Le dol et les dispositions du code de la consommation ne peuvent être examinés par le juge des référés mais par le juge du fond.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement d’instance de madame [K] [D].
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de relever que madame [K] [D] se désiste de sa demande, acquiesçant au moins en partie aux arguments soutenus par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES quant à la validité de l’assignation.
Dans la mesure où l’action engagée par madame [K] [D] était vouée à l’échec en raison d’une irrégularité de procédure, cette dernière sera condamnée aux dépens car elle succombe à la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de madame [Z] [K] [D] ;
CONDAMNE madame [Z] [K] [D] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [K] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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