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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 mai 2025, n° 19/11201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/11201
N° Portalis 352J-W-B7D-CQYCP
N° PARQUET : 19/861
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2019
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 8] (INDE)
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/11201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antonaela Florescu-Patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 septembre 2019 par M. [D] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [P] notifiées par la voie électronique le 29 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation et ses conclusions, le demandeur se désigne sous l’identité [D] «[P]». Toutefois, dans son acte de naissance produit aux débats, il est dénommé [D] « [V] ». Il sera donc désigné dans le présent jugement sous l’identité [D] [V], tel qu’indiquée dans son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 août 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [V], se disant né le 28 septembre 1969 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que son père, [P] [S], né le 18 février 1921 à [Localité 12] (ex Inde anglaise), est français pour être né d’un père français, [L], et ne pas avoir été saisi par les dispositions du traité de cession franco-indien.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
La cession des Etablissements français de [Localité 11], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à M. [D] [V], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en adhérant à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
L’article 3 de cette convention dispose que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. L’article 4 précise que l’apostille est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention. Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre «Apostille (Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961) » doit être mentionné en langue française. L’article 6 prévoit enfin que chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il résulte du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille et notamment de son article 154 que les États contractants n’ont pas tous les mêmes pratiques concernant l’application de la Convention aux copies certifiées conformes d’actes publics. L’article 215 du même manuel pratique souligne qu’il est indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille. C’est la raison pour laquelle chaque autorité compétente doit établir des procédures claires qui sont suivies systématiquement lors de l’émission d’une apostille pour vérifier l’origine de l’acte public sous-jacent. Et l’article 217 de mentionner que dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un état contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Il apparaît, s’agissant de l’Inde particulièrement, que le ministère des affaires étrangères du gouvernement indien décrit précisément sur son site internet cette procédure d’authentification en deux étapes, de manière claire.
En l’espèce, l’acte de naissance de M. [D] [V] indique qu’il est né le 28 septembre 1969 à [Localité 5] (Inde), de [P] [S] et de [G] [Y] (pièce n°6 du demandeur).
Le ministère public conteste la validité de l’apostille apposée sur l’acte en faisant valoir que le carré d’apostille ne précise pas le nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie.
Toutefois, comme l’indique le demandeur, l’apostille apposée sur l’acte est clairement identifiée comme telle, mentionne la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 et a été effectuée dans les conditions prévues par ladite convention.
Or, dès lors que l’apostille a été apposée conformément à cette convention par les autorités compétentes, il ne peut qu’en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
L’acte de naissance de M. [D] [V] est ainsi valablement apostillé.
Le ministère public fait encore valoir que la copie de cet acte ne précise pas le nom de l’officier d’état civil qui l’a délivrée. Toutefois, comme l’indique le demandeur, la loi indienne sur l’enregistrement des naissances et décès (The Registration of Births and Deaths Act, 1969) qui régit les actes de naissance, ne prévoit pas que l’acte de naissance comporte cette mention.
L’acte de naissance du demandeur ainsi dressé conformément à la législation indienne, apparaît probant.
Par ailleurs, conformément à l’usage en Inde, la seule mention du nom des parents dans l’acte de naissance établit la filiation de sorte que la filiation de M. [D] [V] à l’égard de [P] [S] est établie par les mentions de l’acte de naissance de l’intéressé.
L’acte de naissance de [P] [S], établi sur les registres du service central d’état civil, indique qu’il est né le 18 février 1921 à [Localité 13], Tamil Nadu (Inde), d'[L], né le 18 février 1889 à [Localité 7] (Inde), et d'[Localité 3] (pièce n°14 du demandeur).
Son acte de naissance indien, dressé suivant jugement du 14 octobre 1947 rendu sur requête d'[L], en qualité de père, atteste de sa qualité d’originaire d’Inde française dès lors qu’il porte mention des dispositions du décret du 24 avril 1880, texte qui a permis l’adaptation aux Etablissements français de l’Inde, de certaines dispositions du code civil français et dont l’article 2 offrait aux enfants de sujets français, originaires de [Localité 11], la faculté de faire transcrire leur naissance lorsqu’ils étaient nés hors des territoires français (pièce n°15 du demandeur).
[P] [S] est donc né français par filiation en application de l’article 1er de la loi du 10 août 1927 pour être né d’un père français.
Par ailleurs, sa naissance dans les possessions anglaises de l’Inde, ce dont atteste son acte de naissance précité, lui a permis de ne pas être saisi des dispositions du traité de cession des Etablissements français de l’Inde du 28 mai 1956 et d’ainsi conserver de plein droit la nationalité française à la cession des Etablissements le 16 août 1962.
M. [D] [V] est ainsi français en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme issu d’un père français.
Il sera donc jugé qu’il est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de M. [D] [V], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [D] [V], né le 28 septembre 1969 à [Localité 5] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 22 mai 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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