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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 nov. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SDY
JUGEMENT
Minute :
Du : 25 Novembre 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/45304)
Représentant : M. [S] [W] (Salarié)
C/
Madame [E] [X] épouse [T] [I]
[12] [Localité 1]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/45304),
demeurant [Adresse 5]
représentée par M. [S] [W] (chargé de contentieux)
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [X] épouse [T] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[12] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, Mme [E] [N] épouse [T] a saisi la [14] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [E] [N] épouse [T] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH [15], à qui la décision a été notifiée le 10 décembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée reçu au secrétariat de la commission de surendettement, le 2 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, Mme [E] [N] épouse [T] n’a pas comparu mais l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 25 septembre 2025 à la demande de l’OPH [15] qui a expliqué qu’un protocole social avait été signa avec la débitrice et que celle-ci devait se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’OPH [15], représenté par M. [S] [W], muni d’un pouvoir régulier, a versé aux débats un courrier daté du 15 janvier 2025, signé de Mme [E] [N] épouse [T] adressé à la [10] par lequel celle-ci indiquait se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement au motif qu’elle avait trouvé un accord avec son bailleur.
L’OPH [15] a indiqué, qu’au regard de ce désistement de Mme [E] [N] épouse [T], il se désistait de lui-même de son recours contre la décision de la commission de surendettement.
La [13], autre créancière de Mme [E] [N] épouse [T] pour une somme de 275,92 euros, n’a pas comparu.
Mme [E] [N] épouse [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater que Mme [E] [N] épouse [T] s’est désistée auprès de la commission de surendettement de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par ailleurs le désistement de l’OPH [15] de son recours contre la décision de la commission de surendettement du 9 décembre 2025 est parfait pour être intervenu alors qu’aucune défense au fond n’avait été présentée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Constate que Mme [E] [N] épouse [T] s’est désistée auprès de la commission de surendettement de sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Constate le désistement de l’OPH [15] de son recours contre la décision de la commission de surendettement du 9 décembre 2025,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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