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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 22/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA en qualité d'assureur RCD de [ D ] LEFEBVRE LORRAINE, S.A. SOGEFIMUR, S.C.I. SCI 3LF METZ FROID, EUROMAF, M.T TECH c/ de l', l', INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00022 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVVD
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSES
M. T TECH
21 rue du Pressoir Blanc
41000 BLOIS
représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0184
S.A. SOGEFIMUR
29 boulevard Hausmann
75009 Paris
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0280
S.C.I. SCI 3LF METZ FROID
37 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 Paris
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0280
DEFENDERESSES
INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION
37 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
[D] [E] REVETEMENTS
356 rue Lavoisier
54710 LUDRES
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
[D] LEFEBVRE LORRAINE
Voie Romaine
57140 WOIPY
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558, Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
SMA SA en qualité d’assureur RCD de [D] LEFEBVRE LORRAINE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
EUROMAF en qualité d’assureur de M. T TECH
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de PLAY PLAFONDS
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
SERIA
17 rue de la Barrade
74960 ANNECY
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de SERIA
50 cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur RDC de ETI ENRIVONNEMENT ET TECHNOLOGIE
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0480
COVEA RISKS en qualité d’assureur de ETIP
19/21 allée de l’Europe
92110 CLICHY
défaillant, non constituée
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de QUALICONSULT et de SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
QUALICONSULT
1 B rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société M. T TECH
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE
48 place Mazelle
57000 METZ
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197, Me CLANCHET, avocat au barreau de METZ
ANVOLIA 67
4 RUE DE L’ARTISANAT
67640 FEGERSHEIM
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050, Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS – BOUCHET, D’AUDIFFRET & CHUPIN, avocats au barreau de NANTES
MMA IARD en qualité d’assureur RC et RCD de IDEC et d’assureur RCD de ANVOLIA 67
14 boulevard marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
AXIMA REFRIGERATION FRANCE
6 rue de l’Atome
67801 BISCHHEIM
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de AXIMA et d’assureur DO et CNR
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
INTER SERVICE DALLAGE ISD
38 rue François Coppée
94520 MANDRE LES ROSES
défaillant, non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de INTER SERVICE DALLAGE et de [D] [E] REVETEMENTS
114 avenue Emile Zola
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’un centre de distribution de produits frais et surgelés sur un terrain situé ZAC du parc de technopole à Metz (57), la SCI 3 LF METZ FROID a conclu le 8 septembre 2010 un contrat de promotion immobilière avec la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION.
Suivant deux actes notariés datés du 15 mars 2011, la société SOGEFIMUR, s’est portée acquéreur de ce terrain et a conclu avec la SCI 3 LF METZ FROID un contrat de crédit-bail immobilier.
Sont intervenues au titre des travaux de construction :
la société ANVOLIA 67 au titre du lot plomberie, robinets incendie armé ;la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, au titre des lots équipement frigorifique et chauffage ventilation climatisation ;la société INTER SERVICE DALLAGE (ISD), au titre du lot dallage ;la société [D] [E] REVETEMENTS, au titre du lot carrelage, revêtements sols, faïences ; la société [D] LEFEBVRE LORRAINE, au titre du lot terrassement, voirie et réseaux divers ; la société PLAY PLAFONDS, désormais liquidée, au titre du lot plâtrerie, cloisons modulaires, faux plafonds ;la société SERIA, au titre du lot panneaux isothermes ; la société ETIP, désormais liquidée, au titre du lot maçonnerie gros œuvre ; la société M. T TECH, au titre d’une étude avant-projet détaillé béton ;la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE, venant également au droit de la société GROUPE J, au titre de missions de supervision de l’étude d’exécution et de suivi d’exécution ;la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été livrés à la SCI 3 LF METZ FROID le 15 décembre 2011.
Le bâtiment est désormais loué et exploité par la société SYSCO.
Les désordres suivants ont été dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage :
le 4 juin 2013, des fissures au sol et carrelage, des fissures des faïences et des fissures de dallage ; courant 2013 d’après le demandeur : un flash à l’endroit de l’enrobé cour de service, un ravinement du talus est sur parking, un effondrement du talus « bâche incendie » et un effondrement des bords des talus du bassin tampon pour lesquels la société SOGEFIMUR a accepté une indemnité globale de 96 636,86 euros de la part de l’assureur dommages-ouvrage ; le 18 décembre 2019, un effondrement partiel du talus en terre le long du bassin tampon d’eaux pluviales avec engorgement de la station des pompes de relevage ;le 11 août 2020, une déformation et fissuration du dallage de la chambre froide négative et une fissuration des faïences murales, au titre desquelles une indemnisation à hauteur de 38 664 euros a été versée à la société SOGEFIMUR par l’assureur dommages-ouvrage;le 12 octobre 2021, des cisaillement, affaissement et déstructuration de la tête du talus est supérieur, cisaillement affaissement et déstructuration de la tête du talus est inférieur, des fissuration et affaissement de la chaussée bitumée du parking salariés et un affaissement du trottoir de la fondation d’un candélabre et de la clôture ; le 24 novembre 2021, des problèmes de condensation dans les combles de la chambre froide négative du bâtiment initial, problèmes d’étanchéité des raccords PVC de la pompe de relevage du bassin de rétention des eaux pluviales empêchant leur rejet et causant ainsi un risque de débordement du bassin et une alimentation du réseau eau sanitaire par le RIA entraînant un risque de non-fonctionnement à différents niveaux et un risque sanitaire.
Parallèlement, par courrier daté du 9 octobre 2019, la SCI 3 LF METZ FROID a indiqué à la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE, propriétaire d’un fonds voisin, que des drains de sa parcelle rejetaient des eaux occasionnant une déstabilisation du talus, une déstabilisation du candélabre du parking et de la clôture ainsi qu’une formation de verglas sur le parking.
Elle lui a demandé de l’informer, dans un délai de 8 jours, des actions qu’elle envisageait de mettre en œuvre pour y remédier. Par courrier en réponse daté du 25 octobre 2019, la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE a contesté que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre et informé la SCI 3 LF METZ FROID qu’elle n’entendait pas intervenir.
Suivant actes d’huissiers délivrés le 8 décembre 2021, la société SOGEFIMUR et la SCI 3 LF METZ FROID ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION ; la société ANVOLIA 67 ; la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ANVOLIA 67 ; la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ; la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et d’assureur de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ; la société INTER SERVICE DALLAGE ; la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLIS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société INTER SERVICE DALLAGE et de la société [D] [E] REVETEMENTS ; la société [D] [E] REVETEMENTS ; la société [D] LEFEBVRE LORRAINE ; la SMA SA en qualité d’assureur de la société [D] LEFEBVRE LORRAINE ; la société M. T TECH ; la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société M. T TECH ; la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société PLAY PLAFONDS ; la société SERIA ; la mutuelle L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SERIA ; la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNLOGIE ; la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la société ETIP ; la société QUALICONSULT ; la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et de la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE aux fins de les voir condamnées in solidum à réparer l’ensemble des préjudices qu’elle considère subir en raison des désordres ayant fait l’objet des déclarations de sinistre susvisées.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/00022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— enjoint aux parties de rencontrer Madame [F] [X] née [S], médiatrice ;
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [U] ;
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023 la société M. T TECH a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/04047, a été jointe par mention aux dossiers à la présente instance sous le numéro RG 22/00022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, le société SOGEFIMUR et la SCI 3LF METZ FROID sollicitent de :
«SURESOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [U] RESERVER les dépens »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société ANVOLIA 67 sollicite de voir :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Etendre les opérations d’expertise en cours à la SMABTP ès qualités d’assureur de la société ANVOLIA 67 à la date de la réclamation.
Réserver les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société [D] LEFEBVRE LORRAINE et la société SMA en qualité d’assureur de cette dernière sollicitent de:
« Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [U]. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société M. T TECH sollicite de voir :
« Donner acte à la société M. T.TECH de son désistement d’instance à l’égard de AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de M. T.TECH ;
Rejeter toute demande de condamnation formulée par AXA France Iard à l’encontre de la société M. T.TECH ;
Laisser les dépens à la charge de chaque partie. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal judiciaire de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL :
DONNER ACTE à la société AXA France IARD de l’acceptation du désistement d’instance de la société M. T TEC à son encontre ;
CONDAMNER aux dépens la société M. T TECH à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignées respectivement à personne morale et à étude, la société COVEA RISKS et la société INTER SERVICE DALLAGE ISD n’ont pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motivation
1. Sur le désistement d’instance de la société M. T TECH à l’égard de la société AXA FRANCE IARD au titre de la police d’assurance qu’elle a souscrite
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société M. T TECH a indiqué se désister de son instance à l’égard de la société AXA FRANCE IARD au titre de la police d’assurance qu’elle a souscrite, laquelle accepte ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
2. Sur l’expertise commune
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Aux termes de l’article 143 du même code, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Si la société ANVOLIA 67 a sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, au titre de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès d’elle, cette demande sera rejetée dès lors que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n’a pas été attraite à la présente instance en cette qualité.
3. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties restant à la présente instance ayant déjà été ordonné par le juge de la mise en état le 20 septembre 2022, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef et les demandes en ce sens seront rejetées.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Constatons que le désistement d’instance de la société M. T TECH à l’égard de la société AXA FRANCE IARD au titre de la police d’assurance qu’elle a souscrite est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Rejetons la demande formée par la société ANVOLIA 67 afin que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès d’elle ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9/02/2026 à 10H10 eu égard aux opérations d’expertise en cours d’achèvement ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société AXA FRANCE IARD de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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