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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 nov. 2024, n° 22/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04432 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/02738 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SVE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [Z] [I]
née le 19 Octobre 1978 à [Localité 8] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] a décerné le 29 septembre 2022 à l’encontre de Madame [V] [Z] [I] une contrainte, signifiée le 3 octobre 2022, pour le recouvrement de la somme de 2 906 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de novembre et décembre 2015, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, quatrième trimestre 2017, le mois d’avril et août 2018 ainsi que le mois d’octobre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2022, Madame [V] [Z] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l'[12] demande au Tribunal de :
— dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de Madame [V] [Z] [I] d’un montant de 2 906 € ;
— dire et juger qu’au regard de l’absence de pouvoir justifier de la délivrance de la mise en demeure du 3 février 2020, de la prescription des périodes relatives aux mois de novembre et décembre 2015 et du paiement des causes des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, il conviendra de valider la contrainte à hauteur de 2 296 € ;
— condamner Madame [V] [Z] [I] au paiement de la somme de 2 296 € ;
— condamner Madame [V] [Z] [I] au paiement des frais de signification.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [V] [Z] [I] demande au Tribunal de :
— annuler l’acte de signification de la contrainte ;
— annuler la contrainte n° 0064845757 datée du 29 septembre 2022 et signifiée le 03 octobre 2022 ;
— juger que l'[Adresse 11] ne démontre pas avoir respecté l’envoi d’une mise en demeure préalable obligatoire à la contrainte délivrée le 29 septembre 2022 ;
— juger en conséquence que la procédure n’est pas régulière ;
— juger que l’action en recouvrement des cotisations sollicitées est prescrite ;
— prendre acte en tout état de cause que l'[12] reconnaît que les cotisations réclamées au titre des mois de novembre et décembre 2015, appelées par la contrainte du 5 août 2019 n° 0064845757 sont prescrites ;
— débouter l'[Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, annuler l’action en recouvrement s’agissant des cotisations et majorations de retard des mois de novembre et décembre 2015 ainsi que des mois d’avril et août 2018 ainsi que les majorations de retard appliquées sur le mois d’octobre 2019 ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la contrainte doit être validée à hauteur de 1 301 € ;
— en tout état de cause, condamner l'[12] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Madame [V] [Z] [I] a formé opposition le 14 octobre 2022 à la contrainte décernée le 29 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification mentionnant un montant différent de celui de la contrainte
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine » .
****
En l’espèce, la contrainte a été délivrée pour un montant de cotisations de 2 503 € et d’intérêts de retard de 403 € , soit un total de 2 906 € s’agissant de la période d’exigibilité des mois de novembre et décembre 2015, premier, deuxième et troisième trimestres 2016, quatrième trimestre 2017, le mois d’avril et août 2018 ainsi que le mois d’octobre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par acte du 3 octobre 2022 pour un montant en principal de 2 905, 66 € après retrait de la somme de 97, 30 € correspondant aux frais de procédure et 93, 04 € correspondant au droit de recouvrement.
Il n’existe donc pas de différence de montant entre la contrainte et l’acte de signification, ce dernier incluant uniquement au surplus, les frais de procédure et le droit de recouvrement.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la régularité des mises en demeure préalables et la validité de la contrainte
Madame [V] [Z] [I] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant que l'[Adresse 11] ne démontre pas avoir respecté l’envoi d’une mise en demeure préalable obligatoire.
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure doit être précise et motivée.
****
En l’espèce, la contrainte en date du 29 septembre 2022 a été précédée de trois mises en demeure :
— deux émises le 5 août 2019 ( respectivement numérotées 0064845759 et 0064845757 ) et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dont les avis sont revenus signés du 8 août 2019 ;
— l’une émise le 3 février 2020 ( n° 0065240063 ) et notifiée par lettre simple.
Dans le cadre du présent litige, l'[10] n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de cette troisième mise en demeure.
Celle-ci devra par conséquent être annulée sans pour autant que cette annulation n’entache la validité de la contrainte pour les sommes afférentes aux mises en demeure émises le 5 août 2019.
Sur la prescription des cotisations réclamées
Selon l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues » .
****
En l’espèce, en notifiant à Madame [V] [Z] [I] une mise en demeure le 5 août 2019 ( n° 0064845759 ) pour des cotisations sociales au titre des mois de novembre et décembre 2015, l'[Adresse 11] a violé les dispositions de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de constater la prescription des cotisations réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales pour les mois de novembre et décembre 2015.
Les cotisations et majorations de retard réclamées au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016 ont été respectivement payées et remises de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si elles sont prescrites.
En revanche, l'[12] a respecté les dispositions sus-visées en notifiant :
— le 5 août 2019, une mise en demeure pour des cotisations sociales au titre des mois d’avril et août 2018 et mars 2019 ;
— le 5 août 2019, une mise en demeure pour des cotisations sociales au titre du quatrième trimestre 2017.
Sur le bien-fondé de la créance
En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif ( jusqu’au 31 décembre 2011 ) pour les cotisations invalidité et décès.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
****
En l’espèce, la Caisse ne justifie pas de sa créance pour le quatrième trimestre 2017, les mois d’avril et août 2018 ainsi que pour le mois d’octobre 2019 et se contente de dire que le montant des sommes réclamées n’est pas contesté alors qu’il l’est.
Dès lors, la contrainte émise le 22 septembre 2019 à l’encontre de Madame [V] [Z] [I] sera annulée, et l'[Adresse 11] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront mis à la charge de l'[12], incluant notamment les frais de signification de la contrainte.
Les considérations relatives à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifient toutefois pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision du Tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 14 octobre 2022 par Madame [V] [Z] [I] à la contrainte décernée le 29 septembre 2019 par le directeur de l'[Adresse 11], et signifiée le 3 octobre 2022, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de novembre et décembre 2015, premier, deuxième et troisième trimestres 2016, quatrième trimestre 2017, le mois d’avril et août 2018 ainsi que le mois d’octobre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [V] [Z] [I] de sa demande d’annulation de l’acte de signification ;
ANNULE la mise en demeure émise le 3 février 2020 ( n° 0065240063 ) d’un montant de 60 € pour des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois d’août et octobre 2019 ;
DIT que les cotisations réclamées pour les mois de novembre et décembre 2015 sont prescrites ;
FAIT DROIT à l’opposition formée par Madame [V] [Z] [I] le 14 octobre 2022 ;
ANNULE la contrainte décernée le 29 septembre 2019 par le directeur de l'[12], et signifiée le 3 octobre 2022, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2017, des mois d’avril et août 2018 ainsi que du mois d’octobre 2019 ;
CONDAMNE l'[Adresse 11] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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