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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 22 mai 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKE5
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[K] [E], [R] [E]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
1 rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS:
Monsieur [K] [E]
né le 14 Décembre 1952 à ESNES (59127)
13 rue des Lilas
59127 WALINCOURT-SELVIGNY
comparant en personne
Madame [R] [E]
née le 11 Novembre 1950 à WALINCOURT (59127)
13 rue des Lilas
59127 WALINCOURT-SELVIGNY
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 22 Mai 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
Copie certifiée conforme le :
à : Epoux [E]
EXPOSE du LITIGE
M. [K] [E] et Mme [R] [E] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, suite à l’offre n° 81666911920 signée le 03 juillet 2023, un prêt personnel pour un montant de 25 000,00€ au taux d’intérêt contractuel de 6,361% et remboursable en 60 mensualités de 487,53€ chacune.
Le règlement des mensualités ayant cessé, le prêteur a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, mis en demeure les emprunteurs de régler sous quinze jours les sommes dues à savoir 4 083,77€ sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Sans réaction des emprunteurs, le prêteur leur a adressé le 24 décembre 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme.
Faute de régularisation de la situation, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a, par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, fait assigner M. [K] [E] et Mme [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cambrai pour voir :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [K] [E] et Mme [R] [E] faute de régularisation des impayés,
en conséquence
condamner M. [K] [E] et Mme [R] [E] à lui payer la somme de 25 423,02€ augmentée des intérêts au taux de 6,361% l’an courus et à courir à compter du 15 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
subsidiairement
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 03/07/23,
condamner M. [K] [E] et Mme [R] [E] à lui payer
la somme de 25 000,00€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
la somme de 2 000€ en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement
condamner M. [K] [E] et Mme [R] [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
dire que M. [K] [E] et Mme [R] [E] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO,
En tout état de cause
condamner M. [K] [E] et Mme [R] [E] à lui payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] [E] et Mme [R] [E] aux entiers frais et dépens,
rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Lors de l’audience du 03 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, représentée par son conseil, précise qu’il s’agit d’un prêt personnel, que les échéances sont impayées depuis le 15 juin 2024, que la somme de 25 423,02€ est due et confirme les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Le juge soulève d’office les causes de la déchéance du droit aux intérêts.
M. [K] [E] et Mme [R] [E], comparants, expliquent qu’ils sont tous les deux en retraite et que leur revenu fiscal de référence est de 34 000€. Ils précisent que leurs revenus n’ont pas changé depuis la signature du prêt, qu’ils ont fait des travaux et que, d’un seul coup, ils se sont retrouvé étouffés. Ils ont fait une vente en réméré de leur maison ; le contrat de vente a été transmis à l’huissier.
Ils n’ont procédé à aucun versement sur le prêt. Ils ont un autre prêt en cours qu’ils remboursent.
Ils ont demandé un regroupement de crédits pour n’avoir qu’une mensualité à rembourser.
Ils versent 500€ par mois à l’huissier et n’ont pas constitué de dossier de surendettement en Banque de France.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont les textes dans leur version en vigueur à la date de la souscription du crédit.
1. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a constaté le 15 juin 2024 le premier manquement des emprunteurs à leur obligation de rembourser le crédit.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 28 novembre 2024 exigeant le paiement sous quinze jours des sommes dues sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2024.
Par conséquent, l’action engagée par assignation du 07 février 2025, soit moins de deux années après le 15 juin 2024, date du premier impayé, est recevable.
2. Sur la résiliation du contrat de prêt et la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation le prêteur peut en cas de défaillance de l’emprunteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixé par l’article D 312-16 du code de la consommation à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Une clause reprenant ces dispositions est également stipulée dans le contrat de prêt au paragraphe VI « exécution du contrat » sous la rubrique 2 « défaillance de l’emprunteur ».
En l’espèce, la société de crédit justifie avoir envoyé en date du 28 novembre 2024, un courrier à M. [K] [E] et Mme [R] [E] les mettant en demeure de payer sous quinze jours les mensualités impayées, et précisant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée et signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [K] [E] et Mme [R] [E] en date du 24 décembre 2024.
Dès lors, il convient de constater que la résiliation du contrat de prêt entre M. [K] [E] et Mme [R] [E] et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO est acquise à compter du 24 décembre 2024.
Ce commandement étant demeuré infructueux et constatant la défaillance de l’emprunteur, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sollicite le paiement de la somme de 25 423,02€ augmentée des intérêts au taux de 6,361% à compter du 15 juin 2024 et produit aux débats les pièces suivantes :
l’offre de contrat de crédit, comportant un bordereau de rétractation,
la fiche d’informations pré-contractuelle européennes normalisées,
la fiche de dialogue revenus et charges,
la preuve de la consultation du FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) le 07 juillet 2023,
le tableau d’amortissement,
la position du compte au 24 décembre 2024,
une mise en demeure avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024,
une mise en demeure avec déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2024,
un décompte de sa créance arrêté au 09 janvier 2025.
Il y a donc lieu de condamner M. [K] [E] et Mme [R] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 23 674,95€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,361% à compter du 25 décembre 2024, lendemain de la déchéance du terme.
Eu égard à la qualité respective des parties, la demande au titre de l’indemnité légale sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard à la qualité respective des parties en présence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de ce chef sera rejetée.
M. [K] [E] et Mme [R] [E], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison n’impose qu’il soit dérogé, en l’espèce, à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable et bien fondée la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt souscrit le 03 juillet 2023 entre les parties, à compter du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [E] et Mme [R] [E] à payer à la la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 23 674,95€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,361% à compter du 25 décembre 2024 , lendemain de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [K] [E] et Mme [R] [E] aux dépens,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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