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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00797 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW3W
Minute N° 25/00813
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [A] [H]
Assesseur salarié : Madame [X] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, substitué par Me Morgane SAILLOUR
DÉFENDEUR :
[6]
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [S]
Procédure :
Date de saisine : 27 mars 2024
Date de convocation : 13 octobre 2025
Date de plaidoirie : 25 novembre 2025
Date de délibéré : 18 décembre 2025
Vu le recours formé le 27 mars 2024 par la SAS [9] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 36 % (30% au titre du taux médical et 06 % au titre du coefficient socioprofessionnel) attribué à Monsieur [O] [R] [Z] des suites de l’accident du travail subi le 1er juillet 2020 pris en charge par la [6], et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [R] des suites de son accident du travail,
Vu l’ordonnance de la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge de la Mise en Etat du 14 novembre 2024 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [J] [U],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 02 juin 2025 par le Docteur [J] et déposé au greffe le 25 août 2025,
Vu les conclusions après expertise aux termes desquelles la SAS [9] sollicite d’entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [J] et de juger que le taux d’IPP, attribué à Monsieur [O] [R], dans les suites de son accident de travail, doit être réduit à 15 %,
Vu les conclusions après expertise de la [7] aux termes desquelles sollicite de rejeter le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [J] et de confirmer le taux d’IPP de 36 % (30% au titre du taux médical et 06 % au titre du coefficient socioprofessionnel) ayant été attribué à Monsieur [O] [R],
Vu la demande de dispense à comparaître sollicitée par la [7],
Vu les débats à l’audience du 25 novembre 2025,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 décembre 2025, date du présent jugement.
DISCUSSION
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’expert [J] conclut notamment que :
« L’accident du 1er juillet 2020 est à l’origine d’une fracture complexe et plurifragmentaire du calcaneum gauche, non déplacée ;
Cet accident survient sur un état antérieur important de fracture du quart inférieur de la jambe gauche à l’origine d’une déformation de la cheville gauche et d’une boiterie gauche ;
L’état clinique global de l’assuré tel que décrit dans le rapport du médecin conseil incluant un blocage de la cheville et de l’avant pied gauches correspond à une évaluation globale de 30 %, à laquelle il convient retrancher l’état antérieur ; étant donné le peu de précisions dont nous disposons pour l’évaluer, nous nous concentrons sur les lésions en relation stricte avec l’accident du travail du 1er juillet 2020.
S’agissant d’une fracture complexe du calcanéum, celle-ci est responsable théoriquement d’une atteinte du couple de torsion (articulation sous talienne et médio tarsienne) à l’origine d’une limitation des mouvements d’inversion et d’éversion.
Si l’on s’en réfère au barème indicatif d’invalidité en accident de travail, il est prévu un taux d’IPP de 15 % pour un blocage ou limitation de la partie médiane du pied.
En conséquence, le taux d’IPP est évalué à 15 %, pour mise en conformité avec le barème indicatif d’invalidité en accident de travail, tenant compte des lésions initiales, de la physiopathologie et des données de l’examen clinique pour la part strictement imputable.
Avis sur les éléments d’appréciation d’éventuelles incidences socioprofessionnelles de l’accident du travail du 1er juillet 2020 : néant ».
La SAS [9] en sollicite l’homologation « toutes causes confondues » ; elle précise, s’agissant du coefficient socio-professionnel, qu’il lui paraît infondé de le rapporter exclusivement à l’accident puisqu’il y a également un état antérieur qui a été décompensé.
La [6] reproche notamment audit expert de s’être basé sur des « théories » au lieu de se baser sur les éléments médicaux du rapport d’évaluation des séquelles ; elle estime que les séquelles « théoriques » que l’expert décrit ne sont pas celles ayant été constatées par leur médecin-conseil lors de son examen physique ; elle conclut que ledit expert n’a pas répondu à sa mission.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Le service médical de la [6] a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer audites opérations expertales s’il l’entendait utile ;
L’expert [J] fait notamment mention, dans le strict cadre de la mission lui ayant été confiée, de l’existence d’un état antérieur important dont le médecin-conseil n’aurait possiblement pas tenu compte ;
Quoi qu’en dise la [6], ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il n’est aucunement basé sur des « théories » mais simplement fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ;
En outre, la [6] ne verse aucun élément médical concret de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées ; elle se réfugie derrière l’avis de son médecin-conseil auquel elle est soumise sans toutefois démontrer de manière étayée que ledit expert a pu commettre une erreur dans l’appréciation de la situation.
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer le rapport d’expertise établi le 02 juin 2025 par le Docteur [J] [U] et de débouter la [6] de ses demandes contraires.
Sur le taux professionnel, le coefficient socioprofessionnel ([8])
Sur ce, le barème d’invalidité des accidents du travail apporte les précisions suivantes :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
La Cour de cassation précise qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Elle retient également que l’évaluation des répercussions professionnelles des infirmités constatées et l’attribution d’un coefficient professionnel au regard de la situation relèvent à part entière de la pleine appréciation souveraine des juges du fond, que c’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation que les juges du fond fixent ce taux.
Il est constant que le taux socioprofessionnel doit prendre en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle ; il est également constant que la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Le préjudice à caractère professionnel n’est pas celui découlant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais celui lié à un déclassement professionnel.
En l’espèce, la [5] a fixé un [8] de 06 % en mettant notamment en avant le fait que des conséquences professionnelles étaient bien imputables à l’accident du travail du 1er juillet 2020, et non à l’état antérieur ; dans son avis du 25 août 2023, leur médecin-conseil [I] indiquait déjà qu’un préjudice professionnel était possible ; elle a ainsi attribué un [8] de 06 % à Monsieur [Z] [O] [R] en compensation de la diminution de sa capacité à occuper et donc retrouver un emploi à la suite dudit accident de travail.
Sur ce, alors même que le [8] est contesté, ce d’autant plus que l’expert [J] a répondu « néant » concernant les éléments d’appréciation d’éventuelles incidences socioprofessionnelles de l’accident du travail du 1er juillet 2020, la [6] ne produit aucun élément lui ayant permis de fixer un tel taux (licencient pour inaptitude dudit salarié ? déclassement professionnel ?) ; elle ne justifie pas du taux ayant été ainsi fixé par ses services.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef, ce d’autant plus que, comme l’avance raisonnablement l’employeur, une telle séquelle pourrait également être imputable à l’état antérieur.
Partie perdante, la [6] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 02 juin 2025 par le Docteur [J] [U],
DÉBOUTE la [4] de l’intégralité de ses demandes contraires, en ce compris celle relative à l’attribution en sus d’un taux socio professionnel,
JUGE que le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [R] [Z] dans les suites de son accident du travail du 1er juillet 2020 doit donc être réduit de 36 % à 15 % dans les rapports caisse/employeur,
DIT que dans les rapports caisse/employeur, Monsieur [O] [R] [Z] est atteint d’un taux d’IPP de 15 % des suites de son accident du travail du 1er juillet 2020,
ENJOINT à la [4] de régulariser la situation à l’égard de la SAS [9],
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [4] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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