Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 janv. 2026, n° 25/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
COPIE certifiée conforme avocat
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/04508 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7LK
Pôle Civil section 1
Date : 15 Janvier 2026
Mention rectificative portée sur le jugement du 1er septembre [Immatriculation 3]/00351
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement rectificatif dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W]
à titre personnel
né le 13 Septembre 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
et intervenant volontaire agissant en qualité d’héritier et venant aux droits de madame [U] [N] née le 8 avril 1977 à Milanowek(Pologne) et décédée le 24/10/2024 à [Localité 9] en vertu d’un acte de notoriété dressé par Me [F] [G] notaire à [Localité 14] le 06/03/2025.
Madame [U] [N] décédée le 24 octobre 2024
née le 08 Avril 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [A] [J]
né le 18 Janvier 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [Z]
née le 10 Juin 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. AGENCE DE LA SOURCE ORPI immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 814 383 535 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [H]
né le 25 Février 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. [T] [H]-MENGUY ET [O] LOUBET-SEYNAEVE, NO TAIRES ASSOCIÉS (enseigne SCP [X] ET [H]), immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 381 354 927 , dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;,
représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Cecilia FINA ARSON
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
Vu le jugement du 1er septembre 2025 numéro RG 23/0351 ;
Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2025, du conseil de l’AGENCE DE LA SOURCE ORPI en omission de statuer ;
Vu les conclusions du 6 octobre 2025 de Me [L] [H] et la SARL [T] [H]-MENGUY et [O] LOUBET-SEYNAEVE, notaires associés ;
A l’issue des débats à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »
L’article 463 du même code dispose quant à lui : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
Si l’effet dévolutif de l’appel confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, le tribunal, saisi antérieurement, n’est pas dessaisit du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par Monsieur [W] le 20 octobre 2025 à l’encontre de ce jugement ne rend pas la requête en omission de statuer enregistrée le 15 septembre 2025, du conseil de l’AGENCE DE LA SOURCE ORPI irrecevable.
Le tribunal peut dès lors statuer sur cette requête.
Vu la mention dans le jugement du 1er septembre 2025 numéro RG 23/0351, des « dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 de la SAS AGENCE DE LA SOURCE qui demande au tribunal de :
(…) CONDAMNER M. [J], Mme [Z], M. [L] [H] et la SARL [T] [R] et autres à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuelle.
CONDAMNER TOUT SUCCOMBANT aux dépens et à verser à la SAS AGENCE DE LA SOURCE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de sa requête, l’AGENCE DE LA SOURCE soutient que le Tribunal n’aurait examiné ni la demande principale de Monsieur [W] de condamnation in solidum des notaires et vendeurs sur la question « de la non-conformité urbanistique », ni l’appel en garantie formé par l’agence immobilière.
Elle indique que, « comme conclu :
— La non-conformité urbanistique est le fait des vendeurs qui cèdent un bien qui ne bénéficiait pas d’une autorisation ni d’une conformité et qui au titre de la promesse se sont engagés à régulariser,
— Les notaires ont passé un acte mentionnant une parfaite régularité administrative alors qu’une simple vérification permettait de conclure qu’elle n’était pas acquise ».
S’agissant des demandes formées par Monsieur [W], la requérante n’a pas qualité à invoquer une omission de statuer.
Au surplus, il ressort du jugement que les demandes formées à l’encontre de Me [L] [H] et la SARL [T] [H]-MENGUY et [O] LOUBET-SEYNAEVE ont été rejetées, aucune faute n’ayant été retenue à leur charge.
S’agissant de l’appel en garantie formé par l’agence immobilière, il ressort du jugement susvisé que le tribunal n’a effectivement pas statué sur l’appel en garantie formé par l’AGENCE DE LA SOURCE à l’encontre de M. [J], Mme [Z], M. [L] [H] et la SARL [T] [R].
Au vu des motifs de la décision :
« En revanche, il ressort de l’échange de courriels qu’en réponse au demandeur qui réclamait la production de l’attestation de conformité des travaux, l’agence immobilière a transmis le certificat de non-opposition. Or, cette méprise, pouvant caractériser une faute par négligence, a pu induire en erreur M. [W], profane. Par ailleurs, il ressort de ces échanges que la conformité des travaux revêtait pour l’acquéreur une importance déterminante, sans que la société AGENCE DE LA SOURCE ne justifie avoir, à un quelconque moment, mis en garde M. [W] de l’absence de conformité dont elle avait nécessairement connaissance.
Il résulte ainsi de la conjugaison de la négligence de communication commise, susceptible d’induire en erreur le demandeur sur la conformité des travaux, et de l’absence de toute mise en garde ou conseil sur l’absence de cette conformité en dépit de l’importance connue que celle-ci revêtait pour l’acquéreur, que la société AGENCE DE LA SOURCE a commis une faute ».
Les demandes à l’encontre des consorts [E] ont été rejetées, notamment cconcernant la non-conformité des travaux d’extension, le tribunal retenant « le demandeur fait valoir qu’un permis de construire aurait dû être déposé et qu’un architecte aurait dû intervenir s’agissant d’une extension de 26,21 m² ayant pour effet de porter la surface totale de la construction à plus de 150 m², comme le révèle l’attestation de surface réalisée pour un montant de 150 €, et ce en application des articles R421-14, L431-1 et L431-3 du code de l’urbanisme.
Toutefois, les époux [W] ont accepté de réitérer la vente par acte authentique sans pour autant avoir obtenu le certificat de conformité des travaux que les vendeurs s’étaient engagés à fournir au moment de la conclusion du compromis. Dès lors, aucun vice caché n’est caractérisé. Par ailleurs, le consentement réitéré des époux [W] fait obstacle à la caractérisation du lien causal entre la non-conformité des travaux et les préjudices dont le demandeur sollicite la réparation ».
Comme déjà indiqué, les demandes formées à l’encontre de Me [L] [H] et la SARL [T] [H]-MENGUY et [O] LOUBET-SEYNAEVE ont été rejetées, aucune faute n’ayant été retenue à leur charge.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de garantie au titre de la condamnation de la SAS L’AGENCE DE LA SOURCE à payer à M. [S] [W] la somme de 1.462,50€ au titre de la non-conformité des travaux d’extension réalisés.
Les frais irrépétibles et les dépens ayant été répartis selon la proportion des parts de responsabilité retenues, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de garantie à ce titre.
Il conviendra donc de rectifier le dispositif du jugement susvisé en ce sens, tel que précisé au présent dispositif, le surplus de la décision restant inchangé.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
En l’état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT qu’au titre d’une omission de statuer, le jugement du 1er septembre 2025 numéro RG 23/0351 doit être rectifié comme suit :
Dans le dispositif, après la phrase :
CONDAMNE la SAS L’AGENCE DE LA SOURCE à payer à M. [S] [W] la somme de 1.462,50 € au titre de la non-conformité des travaux d’extension réalisés ;
Ajoute la phrase :
DEBOUTE la SAS L’AGENCE DE LA SOURCE de ses demandes tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident de travail ·
- Gauche ·
- Expert
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Déchéance du terme
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Intérêt légitime ·
- Procédure civile ·
- Conciliateur de justice ·
- Régularisation ·
- Obligation contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Palestine ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation en justice ·
- Approbation
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Salariée ·
- Activité professionnelle ·
- Entreprise individuelle ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Euribor ·
- Poitou-charentes ·
- Créanciers ·
- Aquitaine ·
- Vente forcée ·
- Caisse d'épargne ·
- Thé ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Dépense ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Lorraine ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Réfrigération ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.