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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 24 nov. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUZP
Minute :
Jugement du :
24 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 24 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 7 septembre 2023, la SA Espace Habitat a donné à bail à Monsieur [Z] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel révisable de 285,59 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] a fait signifier à Monsieur [Z] [L] le 16 décembre 2024 un commandement de payer la somme principale de 1482,80 euros, selon décompte arrêté au 2 décembre 2024, visant la clause résolutoire. Dès le 2 décembre 2024, la SA Espace Habitat avait avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la situation de son locataire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique, qui en accusé réception le même jour, la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit:
— constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Z] [L] au paiement
* de la somme principale de 616,97 euros à titre de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au jour de l’audience, majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges,
*200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, après renvois de l’audience du 16 juin 2025, compte tenu de la possible saisine de la commission de surendettement, la SA Espace Habitat a maintenu ses demandes et actualisé sa créance pour la somme totale de 1300 euros. Elle fait valoir qu’en dépit de sa volonté de trouver un arrangement, son locataire, dont la dette ne baisse pas, ne fait aucun effort.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [L] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
Sur ce
MOTIFS DE LA DÉCISION
La loi n °2023-668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n °89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, en dépit de la date de signature du contrat de bail, compte tenu des termes du contrat, du commandement de payer délivré le 16 décembre 2024, les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
S’il résulte de l’application des dispositions de l’article L733- 13 du code de la consommation que les créanciers auxquels les mesures sont imposées par la commission de surendettement en application des articles L733-1, L733- 4, L733- 7 ou celles prises par le juge en application de l’article L733-13 du code de la consommation sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures, ces dispositions ne privent pas le créancier de la possibilité de saisir le juge du fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son ou ses débiteurs dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n °89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, “ le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Le bail liant les parties, à effet du 7 septembre 2023 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [Z] [L] le 16 décembre 2024 pour la somme de 1482,80 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 février 2025.
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Z] [L] et de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, la SA [Adresse 5] produit à l’audience un décompte actualisé de sa créance, arrêtée au 12 septembre 2025, d’un montant principal de 508,91 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus par son locataire.
Monsieur [Z] [L] sera condamné à payer à la SA Espace Habitat la somme de 508,91 euros arrêtée au 12 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [Z] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 16 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 5] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre la SA Espace Habitat et Monsieur [Z] [L] portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 16 février 2025 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [Z] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, la SA [Adresse 5] pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la SA Espace Habitat la somme de 508,91 euros, arrêtée au 12 septembre 2025, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 février 2025 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Déboute la SA Espace Habitat en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture
La Greffière La Juge
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