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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 oct. 2025, n° 25/09746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09746 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36XL
MINUTE: 25/2022
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [H]
né le 24 Août 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [H]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 octobre 2025
Le 10 octobre 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [H].
Depuis cette date, Monsieur [G] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 15 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 octobre 2025.
A l’audience du 21 Octobre 2025, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [G] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Si le conseil de Monsieur [H] soutient que la procédure est irrégulière et doit conduire à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète faute de notification à son client des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète des 11 et 13 octobre 2025, et partant, des droits et vois de recours afférents, le moyen manque en fait à la lecture complète des notifications successives faites à ces deux dates, et comportant la signature de son client.
Le moyen sera écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [G] [H] a été hospitalisé sans consentement à la suite d’une demande de son psychiatre au CMP via les urgences, suite à forte recrudescence d’hallucination acoustico verbales avec automatisme mengtal et insomnie, au décours d’une rupture de traitement, dans un contexte d’isolement familial.
Il présentait aux examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures, discours incohérent chargé d’un vécu hallucinatoire intrapsychique, propos délirants persécutifs, systématisés avec totale adhésion, persistance d’hallucination acoustico-verbales, avec automatisme mental, déni des troubles, ambivalence aux soins.21 octobre 2025
L’avis motivé du 17 octobre 2025 relève en dépit d’un bon contact, affect émoussé, discours spontané pauvre et non informatif, persistance des propos délirants persécutifs, systématisés avec totale adhésion, déni des troubles, ambivalence aux soins.
Il explique à l’audience son hospitalisation par le fait qu’on lui avait dit qu’il entendait des voix et avait du mal à dormir la nuit, conteste toute rupture de traitement, déclare aller un peu mieux, ne pas souhaiter poursuivre cette hospitalisation notamment par ce qu’il entend chercher du travail.
Toutefois ill suit des débats et éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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