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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 12 nov. 2025, n° 23/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me HAVELETTE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03623
N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5C
N° MINUTE :
Requête du :
16 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey CHAUVELIN, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes, la société [6] a reçu une lettre d’observations du 28 octobre 2021 comportant un seul chef de redressement « Contribution dite vente directe » pour un montant total de cotisations de 1072369 € au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Le 7 juin 2021, la société [6] a été absorbée par la SAS [4].
Le 13 avril 2022, la SAS [4] a reçu une lettre d’observations remplaçant la précédente comportant le même chef de redressement au titre des mêmes années et pour le même montant.
Le 26 avril 2023, l’URSSAF a établi une mise en demeure à l’encontre de la SAS [4] pour un montant total de 735210 € concernant le redressement précité, mais au titre des seules années 2019 et 2020, compte tenu de la prescription de l’année 2018, 668830 € de cotisations et 66380 € de majorations de retard initiales. La SAS [4] s’est acquittée de ces sommes à titre conservatoire.
Le 23 juin 2023, la SAS [4] a formé un recours gracieux auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([3]) à l’encontre de la mise en demeure précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 19 octobre 2023, la SAS [4] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [3] (RG n° 23/3623).
*
Le 19 juin 2023, l’URSSAF avait mis en demeure la SAS [4], après paiement conservatoire de cette dernière, de payer 17389 € de majorations de retard complémentaires. La SAS [4] s’était acquittée de cette somme à titre conservatoire.
Le 18 juillet 2023, la SAS avait formé un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée auprès de la [3].
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 14 novembre 2023, la SAS [4] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [3] (RG n° 23/4020).
*
Le 27 octobre 2023, la [3] a rendu une décision de nullité des opérations de contrôle pour non-respect de la formalité prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspectrices n’ayant pas répondu aux observations de la SAS [4] avant l’établissement et l’envoi de la mise en demeure. La [3] a ainsi décidé que la procédure de contrôle était nulle et devait être annulée ainsi que les mise en demeure subséquentes du 26 avril 2023 et du 19 juin 2023.
*
Les deux affaires ont été appelées pour plaidoiries à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfèrent oralement à l’audience, la SAS [4] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances RG n° 23/4020 et 23/3623 ;
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de compensation de l'[8] ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF au paiement de 159616 € outre les intérêts légaux à compter du 9 juin 2023, date du paiement effectué ;
— condamner l’URSSAF au paiement de 25000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
— prendre acte du remboursement par l’URSSAF de 526603 € à la SAS [4] ;
— dire et juger que les intérêts légaux sont décomptés sur la somme de 159616 € à compter de la date de notification du jugement ;
— rejeter les autres prétentions de la SAS [4].
Les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, prorogé au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Les deux affaires étant connexes, le second recours portant sur les majorations de retard complémentaires au redressement objet du premier recours, il y a lieu de prononcer la jonction de ces deux instances.
Sur le point de départ des intérêts légaux s’appliquant à la créance de restitution de la SAS [4] de 159616 €
L’URSSAF avait initialement imputé une partie de la créance de restitution sur le reliquat dû au titre d’un redressement antérieur de la société [6], aux droits de laquelle vient la SAS [4], au titre des années 2008 à 2011. L’URSSAF reconnaît aujourd’hui que sa créance de compensation est prescrite, puisqu’elle n’a effectué aucun acte de recouvrement depuis janvier 2021. L’URSSAF ne demande plus cette compensation.
Le contentieux ne porte à présent que sur le point de départ des intérêts légaux sur la créance de restitution de la requérante dont le montant ne fait pas débat.
L’URSSAF soutient qu’elle n’est pas de mauvaise foi, car elle était dans l’ignorance du vice de forme affectant la procédure de contrôle avant la décision de la [3], et car la société [6] était redevable d’un reliquat au titre des redressements sur les années 2008 à 2011.
La SAS [4] écarte par divers moyens de droit la compensation qu’avait initialement invoqué l’URSSAF et conclut au remboursement de la somme « de 159616 € outre les intérêts à compter de la mise en demeure ».
Sur ce,
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la bonne foi de l’URSSAF est indifférente, les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure de restituer la somme en cause dont l’URSSAF reconnaît être redevable et qui était liquide dès l’origine, dès son paiement, s’agissant d’une créance de restitution.
Toutefois, la créance de restitution est née de l’annulation du redressement et des mises en demeure prononcée par la [3] le 27 octobre 2023.
La requérante expose avoir demandé restitution des sommes payées par LRAR du 28 décembre 2023, ce que ne conteste pas l’URSSAF.
Par conséquent, les intérêts légaux couront à compter du 28 décembre 2023.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de l’URSSAF, partie perdante.
L’URSSAF, partie perdante, sera équitablement condamnée à payer 20000 € à la SAS [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n°23/3623 et 23/4020 sous le RG n° 23/3623 ;
DECLARE sans objet la demande de la SAS [4] de débouter l’URSSAF de sa demande de compensation, celle-ci n’étant plus demandée ;
CONDAMNE l'[8] à payer 159616 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023 au titre du reliquat de remboursement dus à la suite de l’annulation par décision de la [3] du 27 octobre 2023 du redressement ayant fait l’objet de lettres d’observations des 28 octobre 2021 et 13 avril 2022 pour des montants payés à titre conservatoire par la requérante de 668830 € de cotisations, 66380 € de majorations de retard initiales (mise en demeure annulée du 26 avril 2023) et 17389 € de majorations de retard complémentaires (mise en demeure annulée du 19 juin 2023) ;
CONDAMNE l'[8] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[8] à payer 20000 € à la SAS [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03623 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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