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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00204 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVNP
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [M] [Z]
201 rue du Pont
50200 TOURVILLE SUR SIENNE
Représentée par Me Claudine VERTEUIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉFENDEUR
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLE
110 avenue de Flandre
75019 PARIS
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [Z]
— CNAV
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [T] [R], non comparante, représentée par Madame [B] [V], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Alain CANCE,
Assesseur : Emilie MACREL,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Z] a bénéficié d’une pension de réversion servie par la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) d’Ile de France à compter du 1er août 2002.
Le 1er mai 2017, Madame [Z] a complété une demande de retraite personnelle dont la prise d’effet souhaitée aurait lieu le 1er septembre 2017.
Par notification du 30 mai 2018, la CARSAT Ile de France a informé Madame [Z] de la diminution de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2017 puis de sa suppression à compter du 1er octobre 2017 « en raison de ses ressources » et réclamé le remboursement des sommes indument perçues à ce titre depuis cette date.
Par courriers de juin 2021, septembre 2021, et mars 2023, Madame [Z] a contesté la suppression de sa pension de réversion auprès de la CARSAT.
Par courrier du 30 août 2021, la CARSAT a adressé à Madame [Z] le détail des calculs ayant permis de déterminer ses droits.
Le 8 mars 2023, Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable.
Le 31 mars 2023, l’organisme a informé l’assurée sociale de ce que les sommes qui lui étaient réclamées avaient été entièrement recouvrées après retenues sur prestations.
En l’absence de décision de la Commission de recours amiable de la CARSAT, Madame [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête du 11 juin 2024, afin de contester la décision de la CARSAT Ile de France de mettre fin au versement de sa pension de réversion.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier du 28 mars 2025 à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [M] [Z], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Ordonner à la CARSAT de rétablir le versement à Madame [M] [Z] de la pension de réversion dont elle bénéficiait, à compter du 1er septembre 2017, en tant que de besoin l’y condamner ;
— Condamner la CARSAT à payer à Madame [Z] la somme de 2 834,10 euros au titre du trop-perçu indument réclamé ;
— Condamner la CARSAT à payer à Madame [Z] la somme de 23 366,95 euros correspondant à la pension de réversion que celle-ci aurait dû percevoir du 1er septembre 2017 à ce jour ;
— Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en faveur de Madame [M] [Z] ;
— Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la CNAV, valablement représentée en la personne de Madame [B] [V] selon pouvoir du 3 juin 2025, a repris oralement ses dernières conclusions du 16 juin 2025 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [M] [Z] des fins de sa demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours initié par Madame [M] [Z] le 11 juin 2024 n’est pas discutée par les parties et n’apparaît pas discutable au vu des pièces versées aux débats.
Par conséquent, il sera déclaré recevable.
II – Sur la demande de rétablissement de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2017 par Madame [M] [Z]
Madame [Z] fait grief à la Caisse d’avoir pris en compte, au titre du montant total brut de ses ressources personnelles, son salaire moyen après abattement de 30% ainsi que la pension de réversion qu’elle perçoit depuis 2002 pour considérer que ses revenus personnels dépassent le plafond de ressources fixé à 1680,73 euros mensuel pour une personne seule au 1er décembre 2017, au-delà duquel la pension de réversion ne peut être versée.
Elle fait valoir que la pension de réversion qu’elle a perçu entre le 1er août 2002 et le 1er septembre 2017 a été calculée selon la législation applicable antérieurement au 1er juillet 2006, laquelle prévoyait que les retraites de réversion ne doivent pas être prises en compte au titre des ressources personnelles pour le calcul des droits.
Elle indique, de plus, ne pas comprendre pour quelle raison la CNAV retient la perception d’un salaire au titre de ses ressources personnelles, alors même qu’elle est retraitée depuis le 1er septembre 2017.
Madame [Z] explique que la Caisse, pour évaluer son droit à pension de réversion, a tenu compte de revenus qu’elle a perçus dans le cadre de son départ à la retraite, notamment une indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due au titre de l’année précédente ainsi qu’un solde d’indemnités journalières pour maladie.
Elle soutient que ces sommes ne constituent pas des revenus réguliers sur lesquels la CARSAT pouvait valablement fonder sa décision de maintenir ou non sa pension de réversion car celles-ci ne sont pas représentatives des ressources réellement perçues en sa qualité de retraitée.
Elle souligne que le remboursement des sommes réclamées par la CNAV car considérées comme indues au titre de sa pension de réversion entre octobre 2017 et mai 2018 l’ont menée à une situation financière qu’elle ne pouvait assumer, se trouvant alors dans l’obligation de saisir la Commission de surendettement en 2018.
Madame [Z] déclare avoir été plongée dans un état dépressif de ce fait. Elle réclame donc, outre le rappel de versement de sa pension depuis la date de sa suppression, la réparation de son préjudice moral.
La CNAV, de son côté, rappelle que le service d’une pension de réversion est soumis à une condition de ressources. A cet égard, les ressources du bénéficiaire ne doivent pas dépasser une limite fixée par décret. Elle précise qu’il est ainsi tenu compte, à l’exception des ressources expressément exclues, de toutes les ressources du demandeur en application des dispositions de l’article R815-22 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les ressources prises en compte sont celles afférentes aux trois derniers mois civils avant la date de versement de la pension. Elle ajoute que la révision de la pension ne peut plus avoir lieu postérieurement à un délai de trois mois à compter du point de départ de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaires du demandeur.
Elle indique que cette règle de « cristallisation » a vocation à s’appliquer peu important que la situation du bénéficiaire évolue ensuite favorablement ou défavorablement.
S’agissant des modalités de révision de la pension, elle affirme que les pensions calculées avant le 1er juillet 2004 sont révisables pour cause de liquidation des droits à la retraite, la révision ayant alors lieu dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi nouvelle, ce qui fut le cas en l’espèce.
La CNAV fait valoir qu’elle a procédé à trois évaluations successives des revenus de Madame [Z] l’une en octobre, l’autre en novembre et la dernière en décembre, chacune portant sur les ressources des trois mois précédents. Elle explique qu’il est résulté de ces simulations que les ressources de l’assurée dépassaient le plafond réglementaire.
Selon elle, bien que les montants perçus par Madame [Z] le 1er septembre 2017 soient exceptionnels, ils ne figurent pas parmi les exclusions énoncées limitativement par la loi, par conséquent, ils doivent être pris en compte dans le calcul du droit à pension de réversion.
La CNAV considère donc que c’est à bon droit qu’elle a réclamé le remboursement des prestations versées à Madame [Z] entre le 1er septembre 2017 et le 30 avril 2018, trop-perçu désormais soldé.
Enfin, la CNAV estime n’avoir commis aucune faute en procédant à la révision du droit à prestation de Madame [Z], puis à sa suppression, conformément aux textes en vigueur. Elle demande au tribunal de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [Z], laquelle ne démontre pas l’existence de son préjudice.
Sur ce, l’article L353-1 du Code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas certains plafonds.
La pension de réversion est égale à un pourcentage de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
L’article R353-1 du même code énonce, dans sa version applicable, que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu’aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
L’article R353-1-1 du même code prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Selon l’article D353-1-1 du même code, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus.
La pension de réversion est révisable en cas de variation des ressources et les bénéficiaires doivent faire connaître à la caisse toute évolution concernant leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
L’organisme débiteur contrôle les ressources de l’intéressé dans trois situations : à 55 ans, à l’âge légal de départ à la retraite et à l’âge d’obtention du taux plein, augmenté de trois mois.
En application de l’article R.815-42 susvisé, la révision de la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les ressources ont varié.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties que Madame [Z] est titulaire d’une pension de réversion depuis le 1er août 2002, qu’elle a liquidé ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2017 et a bénéficié de retraites complémentaires.
Elle a renseigné un questionnaire de ressources de la CARSAT le 27 septembre 2017 sur lequel elle a déclaré avoir obtenu la totalité de ses droits à la retraite personnels de base et complémentaires, à savoir les revenus perçus au titre de la pension de réversion, les montants versés par la CNAV, le RSI, l’AGIRC et l’ARRCO.
Il est établi qu’elle a été destinataire d’une notification envoyée par la CARSAT Ile de France, datée du 30 mai 2018, l’informant d’une modification à la baisse du montant de sa retraite de réversion compte tenu de ses ressources.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le plafond trimestriel des ressources pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion pour une personne seule ne devait pas dépasser 5 075,20 euros en 2017.
Il ressort des éléments versés aux débats que la CARSAT a procédé à plusieurs évaluations du montant des ressources de Madame [Z], en se plaçant à des dates de révision différentes postérieurement à son départ en retraite le 1er septembre 2017, et au plus tard 3 mois après, soit le 1er décembre, pour aboutir au constat que ceux-ci dépassaient le plafond prévu par décret.
Sur le calcul auquel a procédé la CARSAT, il y a lieu de relever qu’outre les droits à retraite personnelle de base et complémentaires perçus par Madame [Z], a été pris en compte le versement de son solde de tout compte par son dernier employeur, effectué le 1er septembre 2017, dont le détail figure sur un document intitulé « bulletin de paie » adressé à la salariée.
Il ressort de ce bulletin de paie qu’à l’occasion de sa sortie des effectifs de l’entreprise le 1er septembre 2017, il a été versé à Madame [Z] une somme nette de 2 252,51 euros. Cette somme correspond à une indemnité compensatrice de congés payés due au titre de l’année 2016.
S’il est exact que les textes applicables susvisés n’excluent pas expressément l’indemnité compensatrice de congés payés des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit au versement de la pension de réversion comme le soutient la CNAV, il n’en demeure pas moins que l’indemnité compensatrice de congés payés, qui tient lieu de rémunération des congés qui n’ont pu être pris, à la différence d’une indemnité de congés payés, ne constitue pas un élément de salaire se rapportant à la période de référence s’étendant de septembre à décembre 2017 pour le calcul des droits à la pension de réversion et, par suite, n’a pas à être prise en compte dans la base de calcul.
De plus, de tels revenus exceptionnels n’ont pas vocation à être pérennes, ils ne reflètent donc pas la réalité des ressources perçues par Madame [Z] au titre de sa retraite.
La prise en compte de ces indemnités dans l’assiette de calcul des ressources du demandeur, en majorant artificiellement le montant des ressources prises en compte pour la détermination de son droit au service d’une pension de réversion, aboutirait à une inégalité de traitement des salariés selon qu’ils aient ou non consommé leurs droits à congés payés avant leur départ à la retraite.
Dans ces conditions, la révision définitive de la pension de réversion de Madame [Z], arrêtée au 1er décembre 2017, soit à l’issue du délai maximum de trois mois à compter du point de départ de ses avantages viagers au 1er septembre 2017, se compose de :
— a retraite personnelle de la sécurité sociale des indépendants commerçants ;
— a retraite personnelle de la sécurité sociale des indépendants artisans ;
— a retraite personnelle complémentaires de la sécurité sociale des indépendants ;
— a retraite personnelle CNAV ;
— a retraite personnelle complémentaire ARRCO.
Montants auxquels s’ajoute la pension de réversion du régime général.
Partant, il y a lieu de renvoyer Madame [M] [Z] vers les services de la CARSAT aux fins de recalcul de ses droits au versement de la pension de réversion et de rétablissement dans ses droits à compter 1er septembre 2017.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [M] [Z] demande l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la suppression de sa pension de réversion.
Cependant, il y a lieu de relever qu’elle ne démontre ni la réalité du préjudice qu’elle allègue, ni l’existence d’un lien de causalité entre la suppression de sa pension de réversion, son état dépressif et sa difficulté à surmonter son impécuniosité en 2018.
Sa demande sera donc rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CNAV, succombant, est condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais engagés pour les besoins de la procédure, la CNAV sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours initié par Madame [M] [Z] le 11 juin 2024 ;
RENVOIE Madame [Z] devant le service compétent de la CARSAT Ile de France, aux fins de recalcul de son droit au versement de la pension de réversion, et de rétablissement de ses droits à compter du 1er septembre 2017 ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CNAV au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CNAV aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 24 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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