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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 oct. 2025, n° 25/09924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09924 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37OL
MINUTE: 25/2044
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, gréffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [V]
né le 16 Mars 2005 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2025
Le 14 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [V].
Depuis cette date, Monsieur [E] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 20 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [E] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [E] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 octobre 2025 dans un contexte de troubles du comportement à domicile de type bizarrerie, chez un patient inconnu en psychiatrie. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un état d’envahissement hallucinatoire intense avec des attitudes d’écoute et des bizarreries du comportement. Son contact était fluctuant et de mauvaise qualité. Le patient refusait de parler, se montrait méfiant et réticent. Son discours était provoqué et laconique, peu informatif. Il n’était pas retrouvé d’idées délirantes. Il présentait une errance nocturne depuis plusieurs mois avec des risques de mise en danger. Il n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et se montrait ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 22 octobre 2025 mentionne que le patient est beaucoup plus calme et coopérant. Son discours est adapté et syntone à l’humeur. Il convient que ses parents le trouvaient bizarre brutalement et après avoir pris des toxiques. Il ne rapporte toujours aucun symptôme psychiatrique évident si ce n’est un sentiment flou de persécution ou de menace. Une sortie rapide est envisagée mais il reste toutefois nécessaire d’affiner l’évaluation.
A l’audience, Monsieur [E] [V] déclare qu’il ne se souvient pas de ce qui s’est passé pour qu’il termine à l’hôpital. Il indique qu’il s’agit de sa première hospitalisation. Il reconnait une consommation de cannabis et de protoxyde d’azote. Il indique qu’il avait consommé plus de cannabis que d’habitude le jour de son hospitalisation. Il se sent bien ce jour, et indique être heureux. Il voudrait retourner chez lui ou a minima bénéficier de permissions de sortie pour avoir des activités.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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