Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 déc. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. CHEZ MARGRITE |
Texte intégral
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 25/00310 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3X
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 19 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHEZ MARGRITE
immatriculée au RCS de ST-DENIS DE [Localité 8]
sous le n° B 834 274 441
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 1er mars 2019 par la SAS CHEZ MARGRITE et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce « 1 Pack caisse enregistreuse tactile Posiflex RT-2015 » fourni par la société CORE 2, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 106,79 euros mensuels HT, payables d’avance mensuellement le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 3 février 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS CHEZ MARGRITE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 811,09 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020,
— 4 591,97 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020,
— 3 674,84 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Elle a en outre sollicité la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
À ladite audience, la SAS GRENKE LOCATION on, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Citée à selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3X
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— le bon de livraison du matériel loué, signée le 13 mars 2019 (pièce peu lisible),
— la facture en date du 13 mars 2019 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société CORE 2 pour un prix de 4 661,53 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 17 avril 2020 de payer le solde débiteur du compte soit 390,18 euros correspondant aux loyers du 3 février 2020 au 1er avril 2020, frais de recouvrement et intérêts inclus, au plus tard pour le 2 mai 2020,sous peine de résiliation du contrat, dont l’accusé de réception porte la mention « avisé » au 5 mai 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 août 2020, dont l’avis de réception comporte la seule mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 18 août 2020 visant les loyers échus impayés du 3 mars 2020 au 3 août 2020, soit 811,09 euros, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er septembre 2020 au 1er mars 2024 soit 4 591,97 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10, et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS CHEZ MARGRITE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 811,09 euros au titre du loyer trimestriel impayé du 3 février 2020 au 3 août 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
— 4 591,97 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er septembre 2020 au 1er mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
— 3 674,84 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 29 novembre 2024.
Il conviendra de rejeter la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Le défendeur sera donc condamné à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
P AR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MARGRITE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 811,09 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS MARGRITE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4.591,97 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS MARGRITE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.674,84 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS MARGRITE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MARGRITE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Demande ·
- Altération ·
- Violence ·
- Enquête sociale ·
- Lien ·
- Education ·
- Divorce pour faute ·
- Contribution ·
- Père
- Loisir ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Preneur
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Partage ·
- Préciput ·
- Veuve ·
- Île-de-france ·
- Conjoint survivant ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Cabinet
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contestation ·
- Demande
- Habitat ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Promesse ·
- Clause pénale ·
- Divorce ·
- Courriel ·
- Propriété ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.