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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 oct. 2025, n° 25/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
02 Octobre 2025
N° RG 25/03628 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQRP
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [W] [I]
C/
Monsieur [P] [F] [L]
Madame [E] [D] [T] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [E] [D] [T] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2025, le tribunal de proximité de Sannois a notamment déclaré valide le congé pour vente délivré le 25 septembre 2023 par M. [P] [L] et Mme [E] [T] épouse [L], propriétaires du bien situé à [Adresse 4] Argenteuil, à M. [W] [I] et Mme [M] [Z] épouse [I], locataires dudit bien, et ordonné l’expulsion de M. et Mme [I] dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 29 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 mai 2025 à la requête de M. et Mme [L].
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par M. [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais de 12 mois avant l’expulsion du logement situé [Adresse 3], à Argenteuil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, M. [I] maintient sa demande de délais. Il indique qu’il a besoin de quatre mois avant de pouvoir quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, il explique que le couple est en train de préparer son départ en Tunisie, et qu’en raison de la distance géographique, ce départ requiert nécessairement quelques semaines d’organisation. Il rappelle qu’ils ont toujours payé leur loyer et tenté de trouver un terrain d’entente avec les propriétaires en vain, ces derniers ne répondant pas à ses tentatives de prise de contact.
M. et Mme [L], représentés par leur avocat, s’opposent à l’octroi de délais et réclament la condamnation de M. et Mme [I] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ils indiquent que M. et Mme [I] ont déjà bénéficié des plus larges délais depuis la signification du congé pour vendre le 25 septembre 2023, et que le logement est manifestement surdimensionné pour deux personnes. Ils font valoir qu’ils viennent pour leur part de signer un compromis de vente et sont dans l’obligation de signer un crédit relais puisqu’ils n’ont pas pu vendre leur bien immobilier et disposer des fonds suffisants. Ils rappellent que leur situation financière est difficile en raison de la retraite de M. [L] alors qu’ils ont deux enfants à charge.
La décision est contradictoire, et a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [I] et son épouse également titulaire du bail ont toujours réglé intégralement le loyer dû à M. et Mme [L], et il n’existe aucune dette locative. Le couple a perçu en 2024 un revenu annuel imposable de 19 203 euros. M. [I] justifie avoir eu recours aux services d’une agence immobilière parisienne pour se reloger, qui lui a répondu « votre dossier en concours avec d’autres ne permet pas l’obtention de la garantie loyers impayés ou l’accord des propriétaires. ». M. [I] ne justifie pas de la nature des biens recherchés, mais il est constant que le marché locatif en région parisienne est particulièrement tendu.
M. et Mme [L] pour leur part soutiennent avoir dû souscrire un crédit relais pour pouvoir faire l’acquisition d’un bien immobilier. Toutefois les pièces produites au soutien de leur demande sont singulièrement occultées s’agissant tant du montant de l’acquisition immobilière et de leur apport, que de l’emprunt souscrit, ce qui ne permet pas au juge d’en vérifier les montants, l’état exact de leur situation financière et d’apprécier par exemple si le loyer perçu couvre les mensualités de ce crédit.
En raison de ces éléments et de l’engagement pris à l’audience par M. [I], dont la bonne foi est établie par les éléments précédents, à quitter les lieux le plus rapidement possible, il convient d’accorder un délai de 2 mois, soit jusqu’au 2 décembre 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [I]. Il sera en outre tenu de payer à M. et Mme [L] les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour un montant de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [I] un délai de deux mois, soit jusqu’au 2 décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 7] (95) ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Condamne M. [I] à payer à M. et Mme [L] une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 02 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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