Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 17 déc. 2025, n° 25/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03325 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 25/03325 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEL
Minute n° 25/151
Le____________________
Exp. exc + ann à Me GLETTY
Exp exc à Mme [B] par LRAR
Exp à Mme [B] par LS
Exp à M. [J] par LS + LRAR
Exp. à la SARL EXACT, Commissaires de justice associés, par case
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 289
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [G] [B] sont les parents de [K] [H], actuellement âgé de 22 ans, lequel poursuit des études.
Par jugement du 11 mars 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment dit que :
— les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par Monsieur [L] [H] ;
— les frais d’assurance-santé de [K] au Canada seront pris en charge intégralement par Monsieur [L] [H] ;
— les autres frais d’entretien et d’éducation des enfants continueront à être pris en charge par Monsieur [L] [H] dans les conditions actuelles.
Se prévalant dudit jugement signifié le 6 mai 2024, Madame [G] [B] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [H], détenus auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe à [Localité 9], le 5 mars 2025, à hauteur de 1.871,52 €.
Seule une somme de 3,82 € était saisissable.
Cette saisie a été dénoncée le 12 mars 2025 à Monsieur [L] [H].
Ce dernier, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strabourg notamment afin d’obtenir l’annulation de la saisie -attribution précitée.
La date d’audience figurant sur l’assignation susvisée étant erronée, Monsieur [L] [H] a fait procéder à une seconde assignation le 16 avril 2025, identique à la première mais mentionnant la bonne date d’audience, à savoir le 23 avril 2025 au lieu du 24 avril 2025.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, l’affaire a été renvoyée, un avocat s’étant constitué pour le compte de Madame [G] [B], afin de permettre à celui-ci de conclure.
Les conclusions du conseil de la défenderesse, en date du 6 juin 2025, ont été réceptionnés par la voie du RPVA mais n’ont pas été adressées au Tribunal sous format papier.
Lors de l’audience du 11 juin 2025, Madame [G] [B] a indiqué qu’elle n’avait pas donné mandat à son conseil et a remis une note récapitulative au Juge de l’Exécution afin de faire valoir ses arguments.
L’affaire a ainsi été renvoyée afin de permettre au conseil de Monsieur [L] [H] d’en prendre connaissance et d’y répliquer éventuellement.
A l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, reprend les demandes formées dans ses deux assignations, celle du 27 mars 2025 et celle du 16 avril 2025.
Il sollicite ainsi :
— l’annulation de la procédure de saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 auprès de sa banque, la Caisse d’Epargne du Grand Est ;
— la condamnation de Madame [G] [B] à lui verser une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de Madame [G] [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
* il a toujours respecté l’obligation alimentaire qui lui était imposée ;
* il a payé les frais de scolarité de [K] en intégralité et il lui a versé à compter du mois de septembre 2024 la somme de 1.500 € par mois; qu’au regard de sa baisse de revenus, il a indiqué à son fils qu’il ne pouvait plus lui verser que la somme de 1.000 € par mois à compter du mois de septembre 2025 ; que son fils perçoit les APL, de sorte que ses revenus mensuels s’élèvent à 1.200 € par mois ;
* la saisie est nulle au regard du défaut de qualité à agir de Madame [G] [B] , seul leur fils [K], majeur et autonome, ayant qualité pour former une saisie puisque c’est lui et non sa mère qui est créancier ;
* le jugement du 11 mars 2024 du Juge aux Affaires Familiales ne peut service de fondement valable aux mesures d’exécution car il ne réunit pas les conditions relatives à la créance des articles L.211-1 er L.111-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; que la créance n’est pas évaluée en argent, qu’il ne contient pas tous les éléments permettant d’évaluer la créance et qu’il ne prend pas en compte tout changement de situation des parents ou des enfants ;
* le jugement ne le condamne pas au paiement des frais d’entretien et d’éducation des enfants ; qu’ainsi, il ne peut pas lui être reproché d’avoir réduit le montant de la contribution ;
* sa situation financière s’est dégradée; qu’auparavant il réglait le loyer de son fils au Canada à hauteur de 700 € par mois ainsi que la somme complémentaire de 550 € par mois; que [K] est revenu en France et que les frais de logement ont augmentée de plus de 600 € par mois; que ces frais constituent un changement nouveau ;
* qu’auparavant la prise en charge mensuelle était de 1.250 € par mois; qu’actuellement [K] perçoit des revenus de 1.200 € car il perçoit l’APL d’un montant de 200 € ; que le jugement de divorce ne prevoit pas de montant précis en ce qui concerne la contribution à verser ;
* l’exécution forcée à l’initiative de Madame [G] [B] a été réalisée de manière abusive ; qu’elle n’est même pas créancière des sommes réclamées; que la saisie a été effectuée alors qu’aucun justificatif ne lui a été fourni ; qu’il règle mensuellement les frais pour son fils; que cette saisie lui a causé un préjudice moral.
Il ajoute s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [B].
Madame [G] [B] , quant à elle, précise qu’il ne faut pas tenir compte des conclusions de son avocat qui est intervenu sans qu’elle ne l’ait mandaté.
Elle reprend les éléments de son écrit du 11 juin 2025 et sollicite :
— la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ;
— la condamnation de Monsieur [L] [H] à l’indemniser à hauteur de 25.000 €, au titre du préjudice moral, matériel et procédure subi ;
— la constatation de l’absence de créance fondée.
Elle conteste la saisie qui a été opérée à son encontre, estimant n’être redevable d’aucune créance liquide, certaine et exigible.
Elle indique contester la régularité de l’assignation et de la procédure, l’assignation du 16 avril 2025 ne comportant pas de bordereau complet, ni de titre exécutoire.
Elle indique que la procédure est une de nouvelle procédure engagée à son encontre alors même qu’aucune autorisation judiciaire préalable n’a été délivrée à son encontre; que la multiplication de procédures injustifiées, alors même qu’une instance judiciaire est en cours, génère des conséquences personnelles et financières manifestement excessives à son encontre.
Lui ayant été indiqué que l’instance ne concernait pas de saisie la concernant mais une contestation de saisie qu’elle avait fait diligenter par commissaire de justice aux motifs que Monsieur [L] [H] n’avait pas réglé les frais d’entretien de l’enfant [K], Madame [G] [B] indique que :
* elle n’a fait que faire exécuter une décision de justice ;
* Monsieur [L] [H] n’a pas payé les frais de scolarité et d’entretien de l’enfant [K] ;
* la décision du Juge aux Affaires Familiales est claire ;
* elle a transmis tous les documents au Juge aux Affaires Familiales ainsi qu’au commissaire de justice ;
* son fils est majeur et elle ne peut pas parler en son nom; que l’enfant veut gérer lui-même; que Monsieur [L] [H] a résilié les assurances ce qui a mis [K] en difficulté ; qu’elle ne réclame pas de somme et que l’enfant [K] ne veut plus rien entendre de ce dossier.
Elle conclut en indiquant qu’elle s’oppose à toutes les demandes additionnelles de Monsieur [L] [H] et qu’elle maintient sa demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Monsieur [L] [H] étant régulièrement représenté et Madame [G] [B] étant présente lors de l’audience, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est justifié d’aucune saisie diligentée par Monsieur [L] [H] à l’encontre de Madame [G] [B] ; que la présente procédure ne concerne que la saisie-attribution effectuée à la demande de cette dernière sur les comptes de Monsieur [L] [H] le 5 mars 2025 fondée sur le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 11 mars 2024.
En outre, et s’il s’agissait d’une demande de contestation de saisie-attribution diligentée à son encontre, les demandes de Madame [G] [B] seraient irrecevables, celle-ci ne justifiant pas d’une mesure d’exécution forcée délivrée à son encontre et celle-ci n’ayant pas saisi le Juge de l’Exécution d’une assignation tel qu’exigé par les articles R121-11 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Monsieur [L] [H] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 5 mars 2025 le 12 mars 2025.
Il a contesté cette saisie-attribution par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, soit dans le délai de un mois précité.
Néanmoins, cette assignation est viciée puisqu’elle mentionne l’audience du 24 avril 2025, laquelle est erronée puisque correspondant à une date à laquelle il n’y avait pas d’audience du Juge de l’Exécution.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Madame [G] [B] a à nouveau été assignée devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en contestation de saisie-attribution, mais cette fois à une date correspondant à une audience de celui-ci, à savoir au mercredi 23 avril 2025.
Il est mentionné sur cet acte “ annule et remplace l’assignation du 27 mars 2025”.
Or, la mention d’une date d’audience erronée est une nullité de forme.
Ainsi, la date erronée portée dans l’acte d’assignation du 27 mars 2025 peut, conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, être régularisée par un acte ultérieur (peu important sa dénomination puisqu’il revêt la forme d’un acte de commissaire de justice et porte expressément mention d’une assignation en audience) dès lors que l’acte initial, même vicié, a interrompu le délai de contestation et que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Madame [G] [B] n’invoque aucun grief et n’en démontre pas puisqu’elle a pu se défendre dans le cadre de la présente procédure, l’affaire ayant fait l’objet de renvoi.
Par conséquent, l’assignation du 16 avril 2025 est intervenue dans le délai de contestation prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera également constaté que Monsieur [L] [H] justifie avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation tout d’abord le 27 mars 2025 puis le 16 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 précité.
La contestation de la saisie-attribution du 5 mars 2025 est donc recevable.
Il sera noté que Madame [G] [B] indique ne pas avoir reçu le bordereau de pièces dont se prévaut Monsieur [L] [H] dans le cadre de son assignation. Or, les assignation remises au Tribunal présentent bien un bordereau de pièces. En outre, les pièces produites sont notamment constituées par le jugement de divorce du 11 mars 2024 ainsi que par les actes d’exécutution forcée du commissaire de justice que Madame [G] [B] a mandaté et dont elle a nécessairement copie.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté.
En outre, aucun élément ne permet de tendre à la nullité de l’assignation.
Dès lors, il sera constaté que l’assignation est régulière.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en
obtenir le paiement , saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La saisie-attribution porte sur les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [K] pour le mois de janvier 2025 ainsi que sur un remboursement de frais d’agence engagés pour l’obtention d’un logement et du coût de l’assurance locative pour le logement de l’enfant.
Monsieur [L] [H] estime que Madame [G] [B] n’a pas qualité à agir car elle n’est pas créancière de l’obligation alimentaire telle que figurant dans le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 11 mars 2024.
Il est constant qu’en l’espèce, le Juge aux Affaire Familiales n’a pas condamné Monsieur [L] [H] au paiement des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [K] puisqu’il se contente de dire “DIT que les autres frais d’entretien et d’éducation des enfants continueront d’être pris en charge par [L] [H] dans les conditions actuelles”.
Cette formulation peut être sujette à interprétation. Si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Il résulte dudit jugement du 11 mars 2024 que le magistrat a reconduit les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires et a estimé que la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K], majeur, formée par Madame [G] [B] était irrecevable. Il n’a pas précisé pour quels motifs.
Le juge relève également qu’il n’y a pas de difficulté pratique sur la prise en charge des besoins des enfants, dès lors qu’il est satisfait aux besoins des enfants de manière suffisante par chacun des parents.
La lecture de l’ordonnance de mesures provisoires du 17 novembre 2022 relative aux mesures concernant les deux enfants du couple, relate que Madame [G] [B] a demandé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais le magistrat s’y est opposé indiquant que Monsieur [L] [H] contribue de manière satisfaisante à l’entretien des enfants. Il a également indiqué qu’ils jouissaient d’une autonomie suffisante et n’étaient pas de fait à la charge de leur mère.
Dès lors, au regard de cette motivation, il apparaît que le magistrat a estimé que l’enfant [K] [J] n’était pas à la charge de sa mère, ce qui a motivé le rejet de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant formée par sa mère.
En outre, il sera relevé que l’enfant [K] n’a pas sa résidence au domicile de sa mère, que celle-ci a indiqué lors de l’audience qu’il souhaite être autonome et pouvoir gérer son budget, qu’il n’est pas justifié que Madame [G] [B] prend en charge son fils, que les frais dont il est demandé paiement ou remboursement n’ont pas été avancés par Madame [G] [B] mais par l’enfant [K], selon le tableau récapitulatif des sommes dues ayant fait l’objet d’une mise en demeure de payer effectuée par voie de commissaire de justice du 16 janvier 2025.
Dès lors, il n’apparaît pas que Madame [G] [B] soit créancière de Monsieur [L] [H].
Le fait que Madame [G] [B] ait précisé lors de l’audience que l’enfant [K] ait indiqué ne plus vouloir entendre parler de ce dossier relève bien que la mère a agi pour le compte de son fils.
Il ressort ainsi des éléments du dossier que Madame [G] [B] n’aurait été créancière de Monsieur [L] [H] que si elle avait elle-même dû engager les frais pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des charges ainsi que l’alimentation de l’enfant, puisque c’est ce que vise le magistrat par l’expression “dans les conditions actuelles”.
Dès lors, et au regard de ces éléments, la saisie-attribution qui a été diligentée à la demande d’une personne qui n’avait pas qualité à agir devra être annulée et sa mainlevée devra être ordonnée.
A titre surabondant, il sera relevé que Monsieur [L] [H] s’acquitte tout de même de l’entretien et de l’éducation de son fils puisqu’il lui verse mensuellement la somme de 1.000 €. Il appartiendra à l’enfant majeur [K], s’il estime cette somme insuffisante, de saisir le Juge aux Affaires Famiales compétent d’une demande de fixation d’une contribution à son entretien et éducation, et ce, afin de pouvoir bénéficier lui-même d’un titre exécutoire.
Madame [G] [B] pourra également faire cette démarche si elle justifie que l’enfant, bien que ne résidant pas chez elle, dépend d’elle.
En outre, il sera relevé, toujours à titre surabondant, que les sommes sollicitées au titre des frais d’agence immobilière et d’assurance habitation ne sont pas justifiées par la production de pièces, et que l’enfant majeur a pris en location un logement ayant un loyer élevé sans l’accord préalable de son père, qu’il ne peut ainsi pas lui opposer, sans motif légitime, l’augmentation par rapport à son précédent logement au Canada et que par conséquent, eu égard au montant des sommes versées par le père et au montant de l’APL perçu, Monsieur [L] [H] assume son obligation à l’entretien et à l’éducation au regard du jugement du 11 mars 2024.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie” .
En l’espèce, il est constant que la saisie a été annulée. Cependant, Madame [G] [B] ne l’a pas fait de manière abusive.
Le jugement n’était pas clair et a dû être interprété. En outre, il s’avère que la mesure d’exécution forcée a été faite dans l’intérêt de l’enfant commun [K] et que cette saisie a fait suite à une baisse unilatérale du montant versé par Monsieur [L] [H] à l’enfant [K].
Dès lors, il n’y a pas eu abus dans la mise en oeuvre de cette procédure d’exécution forcée.
Monsieur [L] [H] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [B]
Madame [G] [B] se prévaut d’un préjudice moral en raison de la multiplication de procédures de saisies-attribution injustifiées diligentées par Monsieur [L] [H].
Force est de constater qu’il n’est pas justifié de saisies-attribution diligentées par Monsieur [L] [H] à l’encontre de Madame [G] [B].
Les deux assignations délivrées dans le cadre de la présente procédure ne constituent pas des demandes de saisies-attribution mais des contestations de la saisie-attribution diligentée non pas à la demande de Monsieur [L] [H] mais à la demande de Madame [G] [B].
En outre, la délivrance de deux assignations est due à l’erreur effectuée sur la première assignation quant à la date d’audience.
Monsieur [L] [H] était en droit de contester la saisie-attribution, celle-ci ayant par ailleurs été annulée dans le cadre de la présente procédure.
Si d’autres saisies ont été diligentées dans le cadre de la liquidation et du partage du divorce des deux époux, le Juge de l’Exéution n’en a pas connaissance et n’est pas valablement saisi de contestation en ce sens.
Par conséquent, Madame [G] [B] ne démontre aucune faute ou aucun abus de la part de Monsieur [L] [H] justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [G] [B] , qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront le coût de la saisie-attribution mais ne comprendront pas le coût de la seconde assignation du 16 avril 2025, la défenderesse n’ayant pas à supporter le coût supplémentaire lié à une erreur de date qui ne lui incombe pas.
L’équité ne justifie pas que Madame [G] [B] soit condamnée à payer à Monsieur [L] [H] de somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [L] [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [L] [H] en contestation de la saisie-attribution réalisée à la demande de Madame [G] [B] sur les comptes de celui-ci détenus à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe à [Localité 9] en date du 5 mars 2025 ;
DIT que la demande de Madame [G] [B] tendant à ce que le Juge de l’Exécution statuer sur une saisie-attribution diligentée par Monsieur [L] [H] à son encontre irrecevable, Madame [G] [B] ne justifiant pas d’une telle saisie et n’ayant pas saisi le Juge de l’Exécution d’une telle contestation par assignation ;
DIT que la saisie-attribution diligentée à la demande de Madame [G] [B] sur les comptes de Monsieur [L] [H] détenus à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe à [Localité 9] en date du 5 mars 2025 est nulle ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie susvisée ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la saisie-attribution mais ne comprendront pas le coût de l’assignation du 16 avril 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
- Enfant ·
- Demande ·
- Altération ·
- Violence ·
- Enquête sociale ·
- Lien ·
- Education ·
- Divorce pour faute ·
- Contribution ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loisir ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Preneur
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Charges
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Invalide ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Obésité ·
- Mentions ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Cabinet
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Effacement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Promesse ·
- Clause pénale ·
- Divorce ·
- Courriel ·
- Propriété ·
- Acte
- Finances publiques ·
- Partage ·
- Préciput ·
- Veuve ·
- Île-de-france ·
- Conjoint survivant ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.