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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 21/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [X] C/ [6]
N° RG 21/01456 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7UV
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X],
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 213
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de Madame [O] [Z] [S]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [X]
[6]
Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [X], embauché par la société [5] en qualité de plombier chauffagiste, a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2013, chutant d’une échelle d’une hauteur de trois mètres. Une lombosciatique droite a été constatée par certificat médical initial établi le jour de l’accident.
Par courrier daté du 20 septembre 2016, la [3] a informé Monsieur [X] de la consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil au 8 août 2016.
Par courrier du 12 mars 2021, Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable de la [4] aux fins de contester cette décision.
Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2021.
Il expose qu’un certificat médical de prolongation établi le 5 octobre 2013 fait état d’une nouvelle lésion, à savoir un syndrome de stress aigu compliqué d’un état de stress post traumatique et un syndrome dépressif mélancolique, et qu’il n’a pas été destinataire des décisions fixant la date de consolidation et lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Il fait valoir que son état de santé n’était pas consolidé au 8 août 2016 et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire l’organisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer la date à laquelle son état serait consolidé et les séquelles indemnisables, et la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, se trouvant dans l’incapacité de prouver la bonne réception du courrier de notification de la décision de consolidation du 20 septembre 2016.
MOTIFS
En application de l’article L. 141-1 du code la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-24 précise que lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que la caisse ne peut justifier de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] de la décision fixant la date de consolidation au 8 août 2016. Il n’a dès lors pu solliciter la mise en oeuvre de la procédure d’expertise susvisée.
Les certificats médicaux qu’il produit font apparaître qu’au-delà des lésions physiques, il a été hospitalisé à plusieurs reprises à la clinique [8] de 2013 à 2016 au titre de l’accident du travail puis en 2019 et 2020. Le Docteur [E], médecin psychiatre, a établi le 11 mars 2022 un certificat médical indiquant que Monsieur [X] a été victime d’une décompensation psychique qui a conduit à différer l’intervention chirurgicale prévue pour hernie discale.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [3].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [J] [M], [Adresse 1]
avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— examiner Monsieur [C] [X] ;
— dire si l’état de Monsieur [X], victime d’un accident du travail le 11 janvier 2013, pouvait être consolidé au 8 août 2016 ;
— dans la négative dire si l’état de l’assuré était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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