Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7OJ
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[T] [Y]
[N] [I]
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Agathe TIMMERMAN, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2025-000834 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019, la S.A d'[Adresse 10] a consenti à Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°0072) situé [Adresse 11] moyennant un loyer total de 472,49 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre Monsieur [T] [D] et la bailleresse le14 octobre 2019.
Par lettre du 06 novembre 2021, reçue par la bailleresse le 20 janvier 2022 avec accusé de réception en date du 10 mars 2022, Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] ont donné congé.
Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] ont quitté les locaux pris à bail et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 21 février 2022 entre la bailleresse et Monsieur [T] [Y].
Le 04 mai 2022, après une relance en date du 04 mars 2022, la bailleresse a adressé aux locataires une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner ces derniers devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 02 décembre 2024 à l’égard de Madame [N] [I] et par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 30 décembre 2024 à l’égard de Monsieur [T] [Y] afin qu’ils soient solidairement condamnés au paiement du solde locatif, des réparations locatives.
A l’audience du 07 mai 2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] à payer la somme de 1.613,64 au titre des loyers et charges impayés,condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] à payer la somme actualisée de 6.260,97 euros au titre des réparations locatives,condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [Y], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [N] [I], régulièrement assignée à personne, était représentée et a reconnu la dette au titre des loyers et charges et contesté l’importance des réparations locatives puis a sollicité des délais de paiement après avoir exposé sa situation familiale et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La S.A d'[Adresse 10] produit un décompte arrêté au 05 mars 2022 démontrant que les locataires restent à lui devoir la somme de 1.613,64 euros.
Madame [N] [I] reconnait être redevable de cette dette tant en son principe qu’en son quantum.
Monsieur [T] [Y], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément tendant à contester tant le principe que le montant de l’arriéré locatif.
Une clause de solidarité entre les preneurs est expressément prévue au contrat (Article 11 du contrat).
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement entre Monsieur [T] [D] et la bailleresse le 14 octobre 2019 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement entre Monsieur [T] [D] et la bailleresse le 21 février 2022 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 2 années et 5 mois) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Evacuation des encombrants de la cave 154,17 euros,Reprise de peinture sur une face de la porte du cellier 25,67 euros,Remplacement du sol du cellier 121,29 euros,Remplacement du papier peint dans la Chambre 1 dont la prise en charge sera limitée à 25% en raison de l’existence d’une seule déchirure selon l’état des lieux de sortie soit (445,17 euros X 25 %) 111,29 euros,Reprise de peinture sur deux faces de la porte de la Chambre 1 43,65 euros,Lessivage Chambre 2 253,17 euros,Reprise de peinture plinthes dans la Chambre 3 37,76 euros,Reprise de peinture dans la Cuisine 387,15 euros,Repose du meuble sous évier 55,69 euros,Lessivage du plafond dans la Cuisine 60,64 euros,Forfait nettoyage du sol dans la Cuisine 286,40 euros,Remplacement du papier peint dans le Dégagement 337,25 euros,
Reprise de peinture dans la Salle de [Localité 7] 333,75 euros,Reprise de peinture de la porte de la Salle de [Localité 7] 106,80 euros,Remplacement du sol dans la Salle de [Localité 7] 242,58 euros,Remplacement du papier peint dans le Séjour 553,09 euros, Remplacement de la prise de téléphone 26,71 euros, Reprise de peinture sur porte 87,30 euros,Remplacement de porte de communication du Séjour 202,21 euros,Remplacement de porte des WC 202,21 euros,
Total des réparations : 3.628,78 euros
Un abattement de vétusté de 10% sera affecté au coût total des travaux du fait de la durée d’occupation des locaux (3.628,78 X10 %) soit 362,87 euros.
Le coût mis à la charge des locataires s’élève à 3.265,91 euros
Les remplacements des volets et vitrages dégradés suite à un incendie à l’extérieur du bâtiment ne seront pas supportés par les locataires puisqu’ils ne peuvent en être tenus responsables.
Le remplacement du papier peint dans la Chambre 3 ne sera pas supporté par les locataires du fait que l’état des lieux de sortie prévoit un simple lessivage.
Le coût du remplacement de la prise dans la Cuisine et de la clenche dans le Dégagement sera supporté par la bailleresse du fait que celles-ci sont indiquées en état d’usage dans l’état des lieux d’entrée.
Une clause de solidarité entre les preneurs est expressément prévue au contrat (Article 11 du contrat).
En conséquence, Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.932,56 euros dont :
3.265,91 euros au titre des réparations locatives ; 333,35 euros de dépôt de garantie à déduire.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [N] [I], qui vit seule avec 1 enfant, est actuellement sans emploi et bénéficie du Revenu de Solidarité Active majoré et d’allocations versées par la CAF pour un montant total mensuel de 1.800,42 euros hors APL.
Compte tenu des capacités financières de Madame [N] [I] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 23 versements mensuels à hauteur de 120,00 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 10].
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I], partie perdante, devront supporter in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.613,64 euros au titre du solde de loyers et charges.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] à payer à la S.A d'[Adresse 10] la somme de 2.932,56 euros dont
3.265,91 euros au titre des réparations locatives ; 333,35 euros de dépôt de garantie à déduire.
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [N] [I] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 120,00 euros par mois pendant 23 mois, payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contestation ·
- Demande
- Habitat ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Promesse ·
- Clause pénale ·
- Divorce ·
- Courriel ·
- Propriété ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Partage ·
- Préciput ·
- Veuve ·
- Île-de-france ·
- Conjoint survivant ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Cabinet
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Dissolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Comparution ·
- Jugement
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Cameroun ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.