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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 mars 2026, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01481
N° Portalis DBY2-W-B7J-IB26
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00255
[Q] [U]
C/
[F] [L]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [F] [L]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026,
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [U]
née le 11 Juin 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, substituant Maître Patrick BARRET (SELARL KAPIA AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 06 Avril 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Q] [U] a, par contrat conclu sous seing privé le 7 janvier 2022, à effet du 12 janvier 2022, donné à bail d’habitation à Monsieur [F] [L], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 700,00 €, charges comprises.
Le contrat prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 700,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Madame [Q] [U] a fait délivrer à Monsieur [F] [L] un commandement de payer la somme de 2.255,25 € au titre de l’arriéré locatif, de fournir les justificatifs d’assurance et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 13 août 2025, Madame [Q] [U] a assigné Monsieur [F] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater et/ou prononcer la résiliation survenue le 11 mai 2025 du bail qui avait été conclu le 7 janvier 2022 entre Madame [Q] [U] et Monsieur [F] [L], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans ledit bail ;
▸ ordonner la libération par Monsieur [F] [L] des lieux qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 7], et par tout occupant introduit de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
▸ assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 70,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [L] des lieux qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
▸ ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [L] ;
▸ condamner Monsieur [F] [L] à payer à Madame [Q] [U] la somme de 3.282,64 € au titre des loyers et provisions pour charges ;
▸ condamner Monsieur [F] [L] à payer à Madame [Q] [R] [M] les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées et juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;
▸ condamner Monsieur [F] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 775,00 € par mois, de la date de la résiliation jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
▸ condamner Monsieur [F] [L] à verser à Madame [Q] [R] [M] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer délivré le 11 mars 2025.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom du destinataire figurant bien sur la boite à lettres et la porte de l’appartement, et le domicile étant confirmé par un voisin.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, Madame [Q] [U], par l’intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [F] [L], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [F] [L] est travailleur indépendant et n’a pas de ressources depuis plusieurs mois et devait reprendre une activité professionnelle à la fin du mois d’octobre 2025.
Il y est également indiqué que Monsieur [F] [L] compte reprendre le paiement de son loyer dès qu’il bénéficiera de revenus.
Il y est enfin indiqué que Monsieur [F] [L] souhaite changer de logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, Madame [Q] [U] justifie avoir saisi la CCAPEX le 13 mars 2025.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de Madame [Q] [U] en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [Q] [R] [M] a produit le contrat de bail, le commandement de payer du 11 mars 2025, et l’assignation arrêtant l’arriéré locatif au 11 mai 2025, à la somme de 3.282,64 €, incluant l’échéance du mois de mai 2025.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [F] [L], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant sollicité, sera condamné à payer la somme de 3 282,64 € au titre de l’arriéré locatif au 11 mai 2025, incluant l’échéance du mois de mai 2025.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l’article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 11 mars 2025 pour la somme en principal de 2.255,25 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé par ledit commandement, puisque l’arriéré locatif n’a pas été régularisé pendant ce délai, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 mai 2025, le bail étant résilié depuis cette date.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [L], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 12 mai 2025, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’ASTREINTE
Il résulte des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [Q] [R] [M] sollicite d’assortir l’expulsion de Monsieur [F] [L] d’une astreinte de 70,00 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
Madame [Q] [R] [M] bénéficiant de l’assistance de la force publique pour faire exécuter l’expulsion, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’expulsion d’une astreinte.
Par conséquent, Madame [Q] [R] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Monsieur [F] [L] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 12 mai 2025 cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en le condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, et ce, à compter du 12 mai 2025, soit la somme actuelle après révision de 751,75 €.
Par conséquent, Monsieur [F] [L] sera condamné à verser à Madame [Q] [R] [M] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant actuel du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 12 mai 2025 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme actuelle de 751,75 €, charges comprises, aucun élément ne justifiant une majoration de 10 % du loyer telle que demandée par Madame [Q] [R] [M].
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Conformément à l’article 1343- 2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Madame [Q] [U] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 3.282,64 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [L], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 11 mars 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager Madame [Q] [U], l’équité commande de condamner Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 janvier 2022, entre Madame [Q] [U], d’une part, et Monsieur [F] [L], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 12 mai 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [F] [L] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Q] [R] [M] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à Madame [Q] [R] [M] la somme de Trois Mille Deux Cent Quatre-Vingt-Deux Euros Soixante-Quatre (3.282,64 €), au titre de l’arriéré locatif au 11 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à Madame [Q] [R] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de Sept Cent Cinquante et Un Euros Soixante-Quinze (751,75 €), charges comprises, après indexation, aucun élément ne justifiant le montant sollicité de Sept Cent Soixante-Quinze Euros (775,00 €), à compter de la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 11 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à Madame [Q] [R] [M] la somme de Mille Euros (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Q] [R] [M] du surplus de ses demandes ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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