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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 23 janv. 2026, n° 24/14391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/14391 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDKM
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Mme [N] [O] veuve [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Administrateur général des finances publiques Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par [Z] [V], inspectrice des finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Vice-présidente
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Vice-présidente
Assesseur : Etienne DE MARICOURT
Greffier lors des débats : Benjamin LAPLUME
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Février 2025, avec effet au 31 Janvier 2025.
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Mme Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
Exposé du litige
Mme [N] [O] et Mr [D] [S], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont, par acte notarié en date du 25 septembre 2008 procédé à un changement de régime matrimonial par lequel il était prévu que le conjoint survivant recevrait, à titre de préciput, l’ensemble des droits et biens immeubles portant sur l’immeuble du couple sis [Adresse 4] à [Localité 7]
Monsieur [D] [S] est décédé le [Date décès 1] 2019.
[L] [N] [O] a effectué une déclaration de succession suivant acte du 25 septembre 2019 par l’intermédiaire d’un acte de Maître [Y].
Suivant proposition de rectification en date du 18 août 2022, l’administration fiscale a notifié à Mme [N] [O] l’assujettissement des biens prélevés en application de la convention préciputaire au droit de partage d’un montant de 2,50 %, soit une somme de 10.000 euros.
Les droits rappelés, d’un montant total de 10.700 euros, comprenant 700 euros d’intérêts de retard, ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2023.
Le 28 novembre 2023, Madame [N] [O] veuve [S] a déposé une contestation du redressement, qui a été rejetée par décision du 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Madame [N] [O] veuve [S] a fait assigner la Direction générale des finances publiques en restitution des sommes versées au titre de l’avis de recouvrement du 31 juillet 2023.
Une radiation a été ordonnée le 6 décembre 2024, en l’absence de conclusions ou de message du demandeur sollicitant la clôture, puis l’affaire a été réinscrite le 31 décembre 2024 sous le numéro RG 24-14391.
La clôture est intervenue le 31 janvier 2025, suivant ordonnance du 17 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
Au terme de son assignation valant uniques conclusions, Madame [N] [O] demande de :
Condamner Monsieur l’Administrateur Générale des Finances Publiques à payer à Madame [N] [O] la somme de 10.700 €, avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2023Condamner Monsieur l’Administrateur Générale des Finances Publiques à payer à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l’instance;
Au soutien de ses prétentions, Madame [O], au visa des articles 1515 et 1516 du code civil et de décisions antérieures rendues notamment par le tribunal judiciaire de Grenoble et la juridiction Lilloise, relève que le préciput, en ce qu’il s’opère avant tout partage sur la communauté et non sur l’indivision post-communautaire ne peut être assujetti à des droits de partage, et des pénalités de retard et en déduit l’existence d’une erreur d’interprétation commise par l’administration fiscale.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées par commissaire de justice le 29 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France demande de :
Confirmer la décision de rejet du 26 décembre 2023 ;Confirmer le bien fondé du rappelDébouter Mme [N] [O] veuve [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [N] [O] veuve [H] aux dépens.
Au contraire de la position de la requérante, l’administration fiscale rappelle que l’attribution préciputaire est une modalité de partage puisqu’elle a pour caractéristiques une mise en œuvre postérieure au décès, une origine conventionnelle, un caractère gratuit et particulier, ce qui implique que le prélèvement ne peut s’appliquer que sur la masse partageable nette.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Motifs de la décision
L’article 746 du code général des impôts dispose que « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité »
Les prétentions élevées devant la présente juridiction se nouent sur la question de savoir si l’exercice d’une clause de préciput par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du code civil constitue une opération de partage, soumise aux droits d’enregistrement de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
La Cour de cassation a jugé, suivant un avis du 21 mai 2025 (Civ 1ère., avis 21 mai 2025 n° 23-19780), que « le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage ».
Puis par trois arrêts du 5 novembre 2025 la chambre commerciale a retenu
« Sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l’issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput , régi par les articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards.
En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l’article 1515 du code civil, avant tout partage.
En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.
En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts. »
Or, dès lors qu’aux termes du bulletin officiel des finances publiques BOI-ENR-PTG-10-10, opposable à l’administration en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière sont conditionnés à la réunion des éléments ci-dessous :
— L’existence d’un acte ;
— L’existence d’une indivision entre copartageant ;
— La justification de l’indivision ;
— L’existence d’une véritable opération de partage ;
Il s’en déduit que le prélèvement préciputaire s’opère avant l’indivision, sans contrepartie, de sorte qu’il ne peut être soumis à l’application des droits de partage.
Il y a donc lieu d’ordonner le dégrèvement de l’imposition appliquée à Madame [N] [O] au titre de la clause de préciput et de condamner l’administration générale des finances publiques à lui payer la somme de 10.700 € au titre de l’imposition et des intérêts de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023.
— Sur les mesures accessoires.
La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au remboursement des frais prévus à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
ORDONNE le dégrèvement du droit de partage et des intérêts de retard acquittés par Madame [N] [O] veuve [S]
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France à payer à Madame [N] [O] veuve [S] la somme de 10.700€ (dix mille sept cents euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France à payer à Madame [N] [O] veuve [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France aux dépens et aux frais de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Marie TERRIER
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