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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 27 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Mai 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRUM
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le 29 Avril 1986, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Madame [D] [H]
née le 08 Février 1975 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Comparante
Monsieur [G] [H]
né le 01 Avril 1973 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [H] [D] munie d’une procuration
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIÈRE : Madame C. LEBRUN
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 27 Mai 2025.
JUGEMENT : PRONONCÉ À L’AUDIENCE PUBLIQUE
Contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 3 février 2025, Monsieur [C] [F] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de 6 mois pour quitter son logement sis [Adresse 2].
Il expose qu’il a reçu signification le 3 janvier 2025, d’ un commandement de quitter les lieux et ce, en vertu d’un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 8 novembre 2024.
Cette décision a été rendue à la demande de Monsieur [G] [H] et de Madame [D] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29/04/2025.
Par conclusions soutenues à l’audience du 29 avril 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F] demande au juge de l’exécution de :
— Dire et juger que la dette de Monsieur [F] , au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation courues incluant février 2025, ne saurait être supérieure à la somme de 3842€,
— Rejeter toutes ls sommes réclamées au titre des intérêts courus et frais calculés sur le montant de la dette,
— Dire et juger que Monsieur [F] est fondé dans sa contestation de la saisie de certains meubles visés dans le procès-verbal de constat qui lui sont nécessaires à sa vie courante, tels la table basse, le canapé et le meuble vitrine,
— Accorder à Monsieur [F] un délai de deux ans pour lui permettre de retrouver un logement et d’organiser un plan d’apurement de sa dette,
— Accorder à Monsieur [F] un délai de deux ans pour procéder au réglement de sa dette locative fixée à 3842€,
— Condamner tout contestant aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Madame [D] [H] agissant pour elle-même et réprésentant son époux en vertu d’une procuration, s’oppose à la demande de délai de grâce et précise que Monsieur [F] ne paie plus depuis septembre 2023, que les bailleurs ne perçoivent que l’allocation logement de la [4] et que cette somme ne permet pas de couvrir le montant de l’emprunt contracté pour acquérir l’immeuble en vue d’un complément de retraite.
MOTIFS
Sur la demande de délai de grâce :
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— Le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
— Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— De la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— Des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— De sa situation de famille et de ses revenus.
Il résulte des pièces produites que depuis le mois de septembre 2023, Monsieur [F] ne procède à aucun versement de loyer.
La résiliation du contrat de bail a été prononcée à compter du 27 novembre 2023 et le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [F] au paiement de la somme de 7294€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 4 juillet 2024, échéance de juillet comprise.
Par décision en date du 1er août 2024, la Commission de surendettement a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation à l’encontre de Monsieur [F] et a notamment effacé sa dette de loyers à l’égard des époux [H] à hauteur de 5244€.
Malgré cette décision, Monsieur [F] n’a pas repris les paiements aux époux [H].
Par ailleurs, il ne justifie pas de ses démarches en matière de demande de relogement.
Dans ces conditions, la demande de délai de grâce n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il convient de préciser que l’absence de versement entraîne par ailleurs des difficultés financières pour les époux [H] qui remboursent un emprunt.
Monsieur [F] conteste par ailleurs le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 janvier 2025 qui lui a été délivré pour un montant de 12.278,34€ et qui fait apparaître des indemnités d’occupation demandées à deux reprises pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024.
Il indique par ailleurs qu’il n’a pas été tenu compte de l’effacement de la somme de 5244€ par la commission de surendettement.
Il a ensuite été dressé un procès verbal de saisie vente le 4 février 2025 et Monsieur [F] réclame la mainlevée de la saisie portant sur des meubles nécessaires à sa vie courante à savoir la table basse, le canapé et le meuble vitrine.
Sur ce :
Il convient de noter que le juge de l’exécution a été saisi initialement par simple requête d’une demande de délai de grâce en matière d’explusion.
Par contre les demandes d’une part en contestation des sommes réclamées au titre du commandement de payer du 3 janvier 2025 et d’autre part de la mainlevée du procès verbal de saisie vente du 4 février 2025 ne relèvent pas de la même procédure.
En effet, pour contester un commandement de payer et un procès verbal de saisie vente, le juge de l’exécution doit être saisi par assignation en application de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Or en l’espèce, faute d’assignation le juge de l’exécution n’est pas valablement saisi de la contestation du commandement de payer du 3 janvier 2025 et de la demande de mainlevée de la saisie suivant procès verbal de saisie vente du 4 février 2025.
Le juge de l’exécution n’a donc pas à se prononcer sur ces chefs de demande.
Monsieur [C] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [F] de sa demande de délai de grâce pour quitter son logement sis [Adresse 2]
Dit que faute d’assignation , le juge de l’exécution n’est pas valablement saisi de la contestation du commandement de payer du 3 janvier 2025 et de la demande de mainlevée de la saisie suivant procès verbal de saisie vente du 4 février 2025,
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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