Infirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 mars 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00943 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00943
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2024 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [X] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [B], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 18h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] pour une durée de trente jours à compter du 18 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 22 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 12 mars 2025, reçue et enregistrée le 12 mars 2025 à 09h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 14 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [B], né le 17 Mai 1975 à [Localité 19] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Alice BATTAGLIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me GRIZON ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [X] [B];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00943 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que le conseil du retenu soutient :
— absence des conditions de la troisième prolongation du faut du défaut de menace à l’ordre public et du défaut de démonstration d’une levée d’obstacle dans les 15 prochains jours ;
— absence de perspectives d’éloignement du fait notamment de la rupture des relations diplomatiques d’avec la Russie mais également en raison d’un défaut de saisine des autorités consulaires effectives
1- sur les conditions de la troisième prolongation :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque les autorités consulaires russes ont été saisies le 14 janvier 2025, relancées les 5 et 11 février 2025 et en dernier lieu le 5 mars 2025, que ces éléments, mention devant être ajoutée que l’intéressé n’a pas varié sur sa nationalité, constituent un faisceau d’indices de nature à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être levés à brefs délais ;
que le moyen tiré d’un défaut de saisine des autorités consulaires en capacité à délivrer un document de voyage ne saurait aboutir, aucun élément n’étant concrétement fourni à cet égard, les éléments produits par l’administration de la saisine des autorités russes étant satisfactoire en l’état ;
De surcroit, au surplus, s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [X] [B] a fait l’objet d’une condamnation à. 6 mois d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis par le tribunal correctionnel de Créteil le 13 janvier 2025 pour non respect d’une assignation à résidence, que cette condamnation s’ajoute à une condamnation par voie de CRPC et d’un rappel à la loi pour détention de faux document,
que dès lors et sans qu’il soit nécessaire de revenir sur la note blanche et la véracité ou non des éléments inscrits, force est de constater que cette condamnation récente de non respect des règles édictées doit être considérer comme une menace l’ordre public justifiant que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
2- sur les perspectives d’éloignement
Attendu s’agissant de l’absence de perspectives d’éloignement du fait d’une rupture des relations diplomatiques déjà soutenue en première et deuxième prolongation, moyen rejeté par le premier juge et confirmé par la cour d’appel,
Qu’il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative, étant rappelé qu’il n’apparatient pas au juge judiciaire d’apprécier les relations diplomatiques et leur perspective d’évolution , ce raisonnement revenant implicitement à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
ACCORDONS à Me BATTAGLIA le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETONS les moyens au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [B], au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 14 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Mars 2025 à 13 h 03
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 13 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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