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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01911 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJV
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 23/01911
N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJV
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
SARL MEDI-PEINTURE
C/
SCCV [Localité 6] DUBESSAN
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL MEDI-PEINTURE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SEMPÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 6] DUBESSAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCCV [Localité 6] DUBESSAN a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « résidence [7] » situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (33) et a confié la réalisation des lots peinture et revêtements de sols à la SARL MEDI-PEINTURE.
La réception de ces travaux est intervenue le 29 octobre 2018 avec réserves.
Se plaignant de la non-levée des réserves et de l’apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Bastide représenté par son Syndic a fait assigner la SCCV [Localité 6] DUBESSAN, qui a notamment fait assigner la SARL MEDI-PEINTURE, devant le juge des référés en expertise et a obtenu, par ordonnance du 27 juillet 2020, la désignation de Monsieur [T] [E] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire n’a toujours pas rendu son rapport.
Par acte du 20 février 2023, la SARL MEDI-PEINTURE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX la SCCV BORDEAUX DUBESSAN en paiement des sommes de 18 332,81 euros au titre du lot n°7 et de 33 610,15 euros au titre du lot n°9 au titre du solde de ses marchés, faisant valoir que les réserves ont été levées en cours d’expertise.
Par conclusions incidentes adressées par voie électronique les 06 juillet 2023, 11 avril et 08 octobre 2024, la SCCV [Localité 6] DUBESSAN demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions incidentes adressées par voie électronique les 10 avril et 27 septembre 2024, la SARL MEDI-PEINTURE demande au juge de la mise en état de débouter la SCCV [Localité 6] DUBESSAN de sa demande de sursis à statuer et de la condamner à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
La SCCV [Localité 6] DUBESSAN fait valoir qu’elle-même n’a pas procédé à la levée des réserves relatives aux travaux réalisés par la SARL MEDI-PEINTURE et que les nouveaux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires affectent les travaux que celle-ci a réalisés de sorte qu’il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la proposition d’apurement des comptes entre les parties par l’expert judiciaire.
Pour s’y opposer, la SARL MEDI-PEINTURE soutient que les réserves affectant les lots qu’elle a réalisés ont été levées le 21 juin 2023 et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Il résulte du rapport intermédiaire de l’expert judiciaire en date du 07 mai 2021 que les travaux de la SARL MEDI-PEINTURE ont fait l’objet de réserves à la réception, outre que des désordres ou défauts les affectant ont été signalés ensuite.
La SARL MEDI-PEINTURE produit une attestation signée d’elle-même en date du 21 juin 2023 selon laquelle elle a levé « toutes les réserves GPA » la concernant figurant sur le rapport d’expertise. Si elle produit un mail du représentant de la société SERGIC dont il n’est pas possible d’établir qu’elle est le Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de la résidence (le [8] indiqué dans le rapport intermédiaire de l’expert judiciaire étant l’agence A-IMMO 2000-IDEAL GROUPE) et qui indique avoir bien constaté la réalisation des travaux, elle produit, en réponse à un dire du 19 septembre 2024, un courrier de l’expert judiciaire du 27 septembre 2024,transmis à l’ensemble des parties à l’expertise qui mentionne : « à la vue des différents courriers du demandeur et du défendeur concernant les réserves des travaux (lots) réalisé par la société MEDI PEINTURES dans la copropriété de la résidence [7], je vous confirme que ces réserves concernant l’expertise judiciaire en cours ont toutes été levées à ce jour par le maître de l’ouvrage représenté par le syndic de copropriété de la résidence CARRE BASTIDE ».
Il en résulte que les réserves mentionnées comme « concernant l’expertise judiciaire » en cours, soit aussi les désordres ou défauts apparus après réception, sont considérées comme étant levées par l’expert judiciaire, peu importe que ce ne soit pas la SCCV [Localité 6] DUBESSAN qui les ait levées, l’acquéreur disposant des droits et actions attachés à la chose.
Ainsi, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes en paiement dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Il sera en revanche sursis à statuer sur la demande de la société MEDI PEINTURES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SCCV [Localité 6] DUBESSAN sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de sursis à statuer sur les demandes en paiement de la SARL MEDI-PEINTURE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné le 27 juillet 2020.
SURSOIT à statuer sur la demande de la SARL MEDI-PEINTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE le calendrier de procédure suivant :
— Orientation : 26/09/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
— Orientation : 06/02/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
— Orientation : 19/06/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
— Orientation : 02/10/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
— OC : 03/12/2026
— Plaidoirie : 26/01/2027 à 09h30 (JU)
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] DUBESSAN aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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