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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 janv. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OR5
MINUTE: 25/55
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [E]
née le 22 Décembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [E]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 30 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [E].
Depuis cette date, Madame [D] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 6 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [D] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [D] [E] été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fille), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 31 décembre 2024 avec prise d’effets au 30 décembre 2024 dans un contexte de rupture de traitement et de passage à l’acte hétéro-agressif envers sa famille (menaces avec un couteau). Il résulte des certificats médicaux initiaux que le contact avec la patiente était laborieux. Elle était irritable. Son discours banalisait ses troubles et véhiculait des idées délirantes de persécution centrées sur ses enfants. Il était marqué par une logorrhée, des diffluences et des coqs à l’âne. Elle avait effectué des achats inhabituels au cours des dernières semaines. Elle était dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé en date du 06 janvier 2025 mentionne que le contact est conservé. Le discours de la patiente est marqué par des diffluences. Il est relevé une excitation psychique avec fuite des idées, des coqs à l’âne et des diffluences. Il est mentionné un début de critique des idées de persécution ainsi que des troubles du comportement. Il persiste des troubles du sommeil à type d’insomnie. Il est noté une amélioration progressive de la conscience des troubles.
A l’audience Madame [D] [E] indique qu’elle s’était disputée avec sa fille parce qu’elle veut refaire sa vie et que ses enfants sont en désaccord avec sa décision. Elle confirme qu’elle avait un couteau à la main mais indique que qu’elle voulait juste ouvrir un carton et non menacer sa fille. Elle affirme qu’elle prenait son traitement régulièrement. Sa fille pensait qu’elle l’avait arrêté mais se serait trompée. Elle indique qu’elle aura une permission de sortie demain pour tout le weekend. Elle ne souhaite pas rester à l’hôpital. Elle est en désaccord avec l’avis des médecins.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [D] [E] présente des troubles médicalement attestés imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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