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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AZ
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVKA
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Décembre 2025
S.C.I. LE SOLEIL, poursuites et diligences de son Gérant en exercice.
C/
[K] [P] [W] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Décembre 2025
à Me Alexia ROSSIQUE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE SOLEIL, poursuites et diligences de son Gérant en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [P] [W] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE SOLEIL a donné à bail à Monsieur [K] [T] et à Madame [Y] [H] une maison jumelée à usage d’habitation située [Adresse 3] à SAINT RUSTICE (31620) par contrat en date du 15 mai 2017 moyennant un loyer de 750 euros hors charges.
Elle indique que le dépôt de garantie d’un montant de 750 euros n’a pas été versé par Monsieur [K] [T] et que ce dernier a remis par la suite un chèque d’un montant de 3.110 euros tiré le 5 octobre 2017 sur la Banque ING à l’ordre de la SCI LE SOLEIL.
Par courrier du 17 octobre 2017, la Banque a cependant informé la SCI LE SOLEIL d’une opposition audit chèque, pour vol.
Par ailleurs, le 20 novembre 2017, la SCI LE SOLEIL a fait signifier un commandement de payer les loyers pour la somme de 3.355 euros en principal à Monsieur [T] et Madame [H].
La SCI LE SOLEIL a en outre déposé plainte pour abus de confiance, suite à laquelle une mesure de classement sans suite après rappel à la loi et sous condition d’indemnisation de la victime a été ordonnée par le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 25 mars 2019.
La SCI SOLEIL a précisé par ailleurs que Monsieur [K] [T] avait réalisé par la suite un versement de la somme de 800 euros en 2019 et un versement de la somme de 600 euros en 2020.
Monsieur [K] [T] a par ailleurs quitté le logement et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 31 juillet 2018.
Par courrier du 5 mai 2022 reçu le 4 août 2022, le conseil de la SCI SOLEIL a sollicité auprès du procureur de la République la réouverture du dossier et la convocation de Monsieur [K] [T] devant la juridiction pénale.
Par courrier du 28 février 2024, le parquet général lui a répondu que la procédure avait déjà fait l’objet d’un classement sans suite sous condition d’indemnisation, les faits ayant été reconnus par Monsieur [K] [T] qui avait été convoqué devant le délégué du procureur en vue d’une indemnisation de la victime. Il indiquait par ailleurs que, bien qu’incomplète, l’indemnisation de la victime avait eu lieu suite au paiement de la somme de 1.400 euros en précisant que la dette restante était donc désormais de nature civile.
Faisant également valoir des loyers postérieurs impayés, la SCI LE SOLEIL a en conséquence fait assigner Monsieur [K] [T], par acte du 27 décembre 2024, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, la SCI LE SOLEIL a sollicité sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
– 9.475 euros à titre de loyers impayés dont la somme de 1.710 euros au titre de la provision du chèque frauduleux,
– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, à l’audience du 16 octobre 2025, la SCI LE SOLEIL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La SCI LE SOLEIL a soutenu que son action n’était pas prescrite en raison de la suspension de l’action civile du 18 octobre 2017 au 28 février 2024, date à laquelle le Parquet Général avait considéré que la décision de classement était justifiée.
Elle a soutenu que nonobstant le fait que “le pénal tient le civil en l’état”, elle a été empêchée d’agir dans l’attente de la décision du Parquet Général.
Elle a par ailleurs soutenu que l’obligation de Monsieur [T] trouvait sa source dans les dispositions de l’article 1728 du code civil lui imposant une obligation de payer le loyer aux termes convenus.
Elle a enfin soutenu que Monsieur [T] était sans nul doute responsable également sur la base de l’article 1241 du code civil et en conséquence redevable du montant restant de la provision du chèque frauduleux dont l’action se prescrit par 5 ans.
Monsieur [K] [T] a comparu représenté par son conseil et a sollicité :
– In limine litis, de déclarer l’action et les demandes de la SCI LE SOLEIL irrecevables comme prescrites pour ne pas avoir respecté la prescription triennale d’ordre public prévue par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,
– la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
– la condamner à lui régler la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [T] a donc fait valoir que l’action et les demandes de la SCI LE SOLEIL étaient prescrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En ce qui concerne les loyers, s’agissant de créances à exécution successive, le point de départ du délai pour agir se situe pour chacun des termes échus à compter de sa date d’exigibilité.
En l’espèce, la SCI LE SOLEIL poursuit le paiement des loyers impayés par Monsieur [K] [T] pour la période courant depuis la conclusion du contrat de bail et jusqu’à son départ suivant état des lieux du 31 juillet 2018.
L’action de la SCI LE SOLEIL a par ailleurs été introduite suivant assignation du 27 décembre 2024.
Il en résulte que les demandes de paiement relatives aux loyers échus pour la période antérieure au 27 décembre 2021 sont à priori prescrites.
La SCI LE SOLEIL justifie cependant d’une plainte pour abus de confiance relative au chèque sans provision qui lui a été remis par Monsieur [K] [T] pour laquelle le procureur de la République a ordonné le 25 mars 2019 le classement sans suite sous condition d’indemnisation de la victime
Les dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale prévoient que « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :
1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° ; (…)
4° Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ainsi qu’en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ; (…)
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. ».
En l’espèce, il est constant que le procureur de la République a ordonné le classement sans suite de la plainte de la SCI LE SOLEIL sous condition d’indemnisation de la victime le 25 mars 2019.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que la somme de 1400 euros a été versée, soit une somme de 800 euros en 2019 et de 600 euros en 2020, à valoir sur la somme de 3110 euros, ce qui correspond à une indemnisation, bien qu’incomplète, telle que prévue par les dispositions du code de procédure pénale précitées et rappelé par ailleurs par le Parquet Général dans son courrier du 28 février 2024.
La SCI LE SOLEIL fait valoir que l’action civile attachée à l’action publique est également suspendue par l’effet du classement sous condition se fondant sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale qui édictent que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Le tribunal relève cependant que le mécanisme du sursis à statuer invoqué est rattaché à l’exercice d’une action civile devant une juridiction civile séparément de l’action publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il importe de rappeler que les mesures édictées par l’article 41-1 précité prises à l’initiative d’une autorité de poursuite ne sont pas des actes juridictionnels et sont également dépourvues de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil de sorte que le recours réalisé par la SCI LE SOLEIL le 2 mai 2022 est sans incidence sur le délai de prescription de l’action civile, n’entraînant pas sa suspension au civil.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » et les dispositions de l’article 2231 du code civil précisent « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
En l’espèce, il est constant que le défendeur s’est acquitté de la somme de 800 euros en 2019 et de 600 euros en 2020 faisant courir en conséquence un nouveau délai de prescription à compter de l’année 2020, aucune partie n’indiquant la date précise du dernier paiement intervenu de sorte que s’agissant d’une action en paiement du loyer entrant dans le champ d’application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le nouveau délai de prescription était acquis en 2023.
Il en résulte en conséquence, tel que soutenu par le défendeur, que l’action intentée le 27 décembre 2024 par la SCI LE SOLEIL était nécessairement prescrite.
De plus, si la SCI LE SOLEIL fait valoir qu’elle a été empêchée d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, il convient de relever qu’elle disposait parallèlement à la décision de classement sans suite de la possibilité de passer outre et de saisir la juridiction pénale compétente par voie de citation directe ou faire assigner Monsieur [T] devant la juridiction civile compétente, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun empêchement d’agir au sens de l’article précité.
Au surplus, si la SCI LE SOLEIL oppose que Monsieur [T] est également responsable sur la base de l’article 1241 du code civil et en conséquence redevable du montant restant dû de la provision du chèque frauduleux dont l’action se prescrirait par 5 ans, il est relevé qu’elle fonde son action uniquement sur le paiement des loyers dont la provision du chèque litigieux fait partie dans le dispositif de ses conclusions.
Les demandes de paiement des loyers et charges pour la période courant depuis la conclusion du contrat de bail jusqu’à l’état des lieux de sortie du 31 juillet 2018 sont en conséquence prescrites.
L’action de la SCI LE SOLEIL est en conséquence irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La SCI LE SOLEIL, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [K] [T] pour la défense de ses intérêts, la SCI LE SOLEIL sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE SOLEIL sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE prescrites les demandes de la SCI LE SOLEIL en paiement des loyers et charges au titre du contrat de bail conclu avec Monsieur [K] [T] en date du 15 mai 2017 portant sur une maison jumelée à usage d’habitation située [Adresse 3] à SAINT RUSTICE (31620) ;
DECLARE IRRECEVABLE en conséquence la SCI LE SOLEIL en son action en paiement au titre des loyers et charges impayés à l’encontre de Monsieur [K] [T] ;
CONDAMNE la SCI LE SOLEIL à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI LE SOLEIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE SOLEIL aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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