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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 avr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VBA AUTOMOBILES, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLJA
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I]
née le 22 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BOURGES
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. VBA AUTOMOBILES
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 918 165 838, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP AVOC SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [G] [J]
né le 02 Juin 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Mars 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [I] a acquis le 25 janvier 2025, auprès de monsieur [G] [J], un véhicule automobile de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1].
Se plaignant de désordres, l’assurance protection juridique de madame [V] [I] a fait diligenter une expertise amiable le 21 mai 2025. Un rapport a été établi le 17 juin 2025.
Par acte en date du 5 novembre 2025, madame [V] [I] a fait assigner en référé monsieur [G] [J], procédure enregistrée sous le RG 25/763.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter et de réserver les dépens.
Par acte en date du 17 décembre 2025, monsieur [G] [J] a fait assigner en référé la SARL VBA AUTOMOBILES, procédure enregistrée sous le RG 25/856. Aux termes de cet acte introductif d’instance, il demande au juge de déclarer communes et opposables à la société SARL VBA AUTOMOBILES et réserver les dépens.
A l’audience tenue le 30 janvier 2026, la procédure RG 25/856 a été jointe avec la présente procédure se poursuivant sous le seul numéro RG 25/763.
Par acte en date du 11 février 2026, la SARL VBA AUTOMOBILES a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD, procédure enregistrée sous le RG 26/86, devant le juge des référés. Aux termes de cet acte introductif et de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026, elle demande au juge de joindre les procédures RG 25/856 et RG 25/763, donner acte de ses protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées, déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées à la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL VBA AUTOMOBILES et réserver les dépens.
A l’audience du 13 mars 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD a indiqué devoir mettre des tiers dans la cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°26/86 et RG n°25/763, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances, sous le numéro RG 25/763.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise dressé par le cabinet Groupe Expertises Services en date du 17 juin 2026, qu’il est constaté l’existence d’une fuite d’huile moteur importante ainsi que la présence d’un bruit anormal de roulements. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’instance RG n°26/86 avec l’instance RG n°25/763 sous seul numéro RG n° 25/763 ;
Ordonne une expertise au contradictoire de madame [V] [I], la SARL VBA AUTOMOBILES, monsieur [G] [J] et la SA ALLIANZ IARD,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [F] [Z]
[Courriel 1]
[F] [Z] [Adresse 5]
[Localité 3]
0246469170
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule marque AUDI modèle A3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1];
— Décrire l’état actuel du véhicule ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices, indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée,fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation,- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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