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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 22/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/00740 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQUO
Jugement Rendu le 21 MAI 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. SG [H]
c/
[N] [Q]
ENTRE :
S.A.R.L. SG [H]
RCS [Localité 2] N° 422 978 544
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christian VIGNET, membre de la SCP VIGNET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’AUXERRE, plaidant, Maître Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juillet 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 Mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Maître Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS
Maître [M] [Y], membre de la SCP VIGNET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Q], technicien forestier dans l’Yonne, a procédé à la vente amiable d’une coupe rase d’épicéas scolytes situés sur la commune de [Localité 4] entre le [U] [K] de la Quiole et la SARL S.G.[H] le 20 juillet 2020. A ce titre, M. [Q] a estimé le volume des lots à 2.259,122 m3 et à 3.185,355 m3. La SARL S.G. [H] a réglé le prix de 173.275 euros et procédé à l’exploitation des parcelles à compter du 31 octobre 2020.
Une seconde vente de coupe de bois est intervenue, toujours par l’intermédiaire de M. [N] [Q], entre le [U] [K] de la Quiole et la SARL S.G. [H] le 24 août 2020. La coupe a été facturée 21.239,40 euros mais n’a pas été réglée par la SARL S.G. [H] qui a estimé qu’une erreur avait été commise par l’expert forestier lors de l’inventaire au titre de la prise en compte du diamètre des arbres au moment de la première vente.
Une expertise forestière amiable a été diligentée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la SARL S.G. [H], en présence de M. [N] [Q], pour déterminer contradictoirement l’existence d’un préjudice et procéder à son chiffrage éventuel.
M. [F] [L], expert forestier, a rendu son rapport le 15 juin 2021 et estimé que l’erreur portait sur 784 m3.
Le [U] [K] de la Quiole a fait assigner la SARL S.G. [H] devant le tribunal de commerce de Dijon le 22 juillet 2021 en paiement du second contrat de vente.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2022, la SARL S.G. [H] a fait assigner M. [N] [Q] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond dans le cadre de l’instance opposant la SARL S.G. [H] au [U] [K] de la Quiole actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Dijon et de condamner M. [N] [Q] à garantir intégralement la SARL S.G. [H] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 septembre 2022, la SARL S.G. [H] a notamment demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’instance opposant la SARL S.G. [H] et le [U] [K] de la Quiole devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a notamment estimé que le contrat du 20 juillet 2020 avait été exécuté conformément au droit et condamné la SARL S.G. [H] au paiement de la facture du second contrat.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté que les demandes de sursis à statuer étaient devenues sans objet et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 9 octobre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la SARL S.G. [H] demande au tribunal judiciaire de Dijon de :
— Dire et juger la SARL S.G. [H] recevable et fondée en ses demandes ;
— Condamner M. [N] [Q] à verser à la SARL S.G. [H] une somme de 21.130 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de délivrance de l’assignation ;
— Débouter M. [N] [Q] de sa demande reconventionnelle;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner M. [N] [Q] à verser à la SARL S.G. [H] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [N] [Q] demande au tribunal judiciaire de Dijon de :
— Dire et juger recevable l’action intentée par la SARL S.G. [H] à l’encontre de M. [N] [Q] ;
— Dire et juger infondée en fait comme en droit l’action intentée par la société SG [H] à l’encontre de M. [N] [Q] ;
— Débouter la société SG [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [N] [Q] :
— Condamner la SARL S.G. [H] à payer à M. [N] [Q] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive et injustifiée ;
— Condamner la SARL S.G. [H] à payer à M. [N] [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [N] [Q].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 10 juillet 2025 et fixé l’audience des plaidoiries au 21 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute commise par M. [Q]
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1587 du code civil dispose que si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
L’article R 172-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers acceptent les missions qui leur sont confiées dans les limites de leurs compétences et de celles de leurs collaborateurs. Ils doivent se prononcer en toute impartialité et exercer leur activité dans le respect des dispositions du présent titre.
Les experts sont tenus de respecter, en toutes circonstances, les règles de l’honneur, de la probité et de l’éthique professionnelle. Ils doivent agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l’art.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de Cassation, chambre mixte du 28 septembre 2012, n°11-18.710).
La SARL S.G. [H] s’estime fondée à solliciter la garantie de M. [N] [Q] au titre de l’article 1240 du code civil. Elle affirme aussi que M. [N] [Q], qui se revendique partie au contrat de vente et qui a servi d’intermédiaire entre les parties, a manqué à ses obligations de bonne foi contractuelle, de loyauté et de moyens dans le cadre de la vente du 20 juillet 2020 en commettant une erreur manifeste de volume. Elle ajoute que, de par son statut d’expert forestier, M. [N] [Q] était tenu à des obligations réglementaires et déontologiques, auxquelles il a manqué. Elle considère donc que sa responsabilité contractuelle, mais aussi personnelle en sa qualité d’expert forestier soumis au code rural et de la pêche maritime, peut être engagée.
Selon la SARL S.G. [H], le manque de volume de la vente est largement supérieur aux tolérances habituelles et a engendré un préjudice qu’elle chiffre à hauteur de 21.130 euros. Ainsi, elle sollicite la condamnation de M. [N] [Q] à lui verser ladite somme.
M. [N] [Q] indique que le contrat de vente portait sur le nombre d’arbres et non le volume, qui ne faisait l’objet d’aucune garantie. Selon lui, la SARL S.G. [H] ne peut formuler de réclamation sur une insuffisance éventuelle de volume. De plus, la réclamation effectuée par la SARL S.G. [H] ne respecte pas le délai prévu par le contrat. Il précise que cette position a été confirmée par le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon. Ainsi, M. [N] [Q] considère qu’il n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. Finalement, il affirme que la SARL S.G. [H] ne peut rechercher sa responsabilité en qualité d’expert forestier dès lors qu’il était, lors de la signature du contrat de vente, technicien forestier, et qu’il n’avait pas à procéder au contrôle du volume.
Sur ce, le contrat de vente précise : “Cette cession a lieu sans garantie de surface, qualité, âge, nombre, volume, vices apparents ou cachés ; la différence, quelque grande qu’elle soit, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur.”
Le contrat mentionne le nombre d’épicéas vendus pour des volumes “présumés” de 2.259,122 m3 et de 3.185,355 m3 sans certitude sur les volumes, qui ne peuvent donc être considérés comme une condition contractuelle.
Les conditions générales, correspondant au cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des forêts privées de la Fédération nationale du [H] et de la compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers, précisent que la vente a lieu en bloc sans garantie d’âge, de qualité, de volume, de vice apparent ou caché et de surface. Une différence en moins supérieure à 4 % du nombre total de tiges de 30 cm de diamètre et plus pour les résineux et 35 cm et plus pour les feuillus, est considérée comme une erreur manifeste. La réclamation doit être formulée par écrit auprès de l’expert forestier avant la fin de l’abattage. Par le seul fait de sa demande, l’acheteur s’engage à payer les frais de vérification s’il n’est pas reconnu une erreur manifeste. Dans le cas où l’erreur est confirmée, le vendeur indemnisera l’acheteur sans formalité contentieuse et sans frais.
La société demanderesse fonde l’existence d’une erreur de décomptage de M. [Q] sur le seul rapport contradictoire de son expert amiable.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire, qui s’est avérée relativement complexe à organiser suite à l’exploitation des zones forestières, ne détecte pas de différence significative entre le nombre de tiges vendues (5112 tiges) et le nombre de tiges exploitées par la SARL S.G. [H]. Elle relève cependant qu’il manque un volume de 784 m3 correspondant à un préjudice de 21.130 euros mais que “Juridiquement parlant, il apparaît toutefois que les termes du contrat semblent avoir été honorés, puisque le nombre de tiges mis en vente, seule quantité réellement garantie par les clauses générales de vente des Experts Forestiers de France, est bien constaté.”
Cette expertise n’est pas confirmée par d’autres documents probants permettant de vérifier la réalité de l’erreur commise sur le volume.
De fait et conformément à la motivation du jugement du tribunal de commerce, le contrat de vente ne prévoit pas de garantie de volume, et seul un écart supérieur à 4% du nombre de tiges peut caractériser une erreur manifeste. M. [N] [Q] a estimé le nombre de pieds à 2262 concernant le lot 1 et à 2850 pieds le lot n°2, soit 5112 tiges, et il n’est pas prouvé qu’il a commis à ce titre une erreur (l’expert Groupama a estimé à 2458 tiges le lot n°1 et à 2744 tiges le lot n°2, soit 5202 tiges au total). Le nombre de tiges estimé par M. [N] [Q] se situe dans la marge d’erreur prévue au contrat (4%) et ne peut donc caractériser une erreur manifeste.
De plus, le contrat de vente désigne bien M. [N] [Q] en sa qualité de technicien de forêt, et non d’expert forestier. Le fait que les clauses générales annexées au contrat fassent mention d’un expert forestier n’a pas de conséquence sur la qualité dont faisait état M. [Q] lors de la conclusion de la vente. Sa responsabilité ne peut être engagée en qualité d’expert forestier.
Par conséquent, il n’est pas démontré que M. [N] [Q] a commis une faute au titre de la mise en oeuvre du contrat de vente dans le cadre de son activité d’intermédiaire ayant estimé le volume de bois vendu. Ainsi, la SARL S.G. [H] doit être déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] [Q].
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [N] [Q] sollicite la condamnation de la SARL S.G. [H] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive et injustifiée.
La SARL S.G. [H] demande au tribunal de débouter M. [Q] de cette demande dès lors qu’il ne justifie ni du fait que la procédure était injustifiée, ni d’un préjudice en découlant.
Sur ce, M. [N] [Q] n’apporte ni la preuve d’un préjudice, ni d’une faute commise par la demanderesse, ni d’un lien de causalité. Il sera donc débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais et les dépens
La SARL S.G. [H], qui succombe doit être condamnée aux dépens, et à régler à M. [N] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la SARL S.G. [H];
Déboute M. [N] [Q] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SARL S.G. [H] aux entiers dépens ;
Condamne la SARL S.G. [H] à verser la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. [N] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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