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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 nov. 2024, n° 24/08452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [K]
Monsieur [T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître DE LANGLE Alain
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08452 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52A7
N° MINUTE :
8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
La Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître DE LANGLE Alain, avocat au barreau de Paris;
DÉFENDEURS
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de CROUZIER Caroline, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge, assistée de CROUZIER Caroline, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08452 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52A7
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 Mai 2014 avec prise d’effet au 1er juin 2014, la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO a donné à bail à Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer initial de 1410 euros et 90 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8 mars 2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 11 514,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la société civile [Adresse 5] a fait assigner Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges ;
— voir ordonner l’expulsion de Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des locataires ;
— voir condamner solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] au paiement :
— d’une somme de 8523,32 euros, au titre de l’arriéré, mois de juillet 2024 inclus, à titre provisionnel ;
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer en cours et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés ;
— d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer du 8 mars 2024.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 6] le 25 juillet 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, la bailleresse actualise la dette locative à la hausse qui s’élève à la somme de 11 902,68 euros au 24 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus et maintient pour le surplus les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire précisant que les bailleurs ont effectué un seul virement important le 14 mars 2024 mais qu’ils n’ont pas repris depuis cette date le paiement régulier des loyers.
Bien que régulièrement assignés selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés sans motif légitime, l’assignation étant déposée en étude d’huissier pour les deux titulaires du bail, de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 11 mars 2024 pour signaler les impayés. Par ailleurs, l’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 6] le 25 juillet 2024, soit plus six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi. Il s’ensuit que la bailleresse est recevable en son action.
Sur le bien-fondé de l’action en résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 8 mars 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail en son article 11 et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, applicables à la présente espèce.
Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] n’ayant pas réglé intégralement la dette dans les deux mois du commandement en dépit d’un virement de 9500 euros en date du 14 mars 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 mai 2024.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris avant l’audience du 26 septembre 2024.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] restent à devoir une somme de 11902,68 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1er septembre 2024, septembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 11 514,50 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] à payer à La société civile [Adresse 5] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailen date du 20 Mai 2014 avec prise d’effet au 1er juin 2014 conclu entre la société civile le village VICTOR HUGO d’une part, et Monsieur [T] [C] et Madame [G] [K] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 mai 2024;
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] à payer à La société civile [Adresse 4] [Adresse 7] Hugo la somme provisionnelle de 11902,68 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2024, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 11 514,50 euros et de l’assignation pour le surplus ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, La société civile [Adresse 4] Victor Hugo pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] à payer à La société civile [Adresse 5] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [K] et Monsieur [T] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 mars 2024 ;
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 6] de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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