Infirmation partielle 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 15 déc. 2016, n° 15/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 décembre 2014, N° F13/02404 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MDM
RG N° 15/00168
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anouk GERVAT
la SCP AGUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE SECTION B ARRÊT DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Appel d’une décision (N° RG F13/02404)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 décembre 2014
suivant déclaration d’appel du 16 Janvier 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Anouk GERVAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS SILSEF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBÉRY COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2016,
Madame Magali DURAND-MULIN chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 Décembre 2016.
Monsieur Y X a été engagé par la société SILSEF en qualité d’ingénieur R&D débutant par contrat à durée déterminée à compter du 06 septembre 2010 jusqu’au 31 octobre 2010.
Ce contrat a été suivi d’un second contrat à durée déterminée pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013 dans le cadre d’une thèse CIFRE.
Le 20 décembre 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de requalification du premier contrat en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses indemnités et subsidiairement en paiement d’une indemnité de précarité.
Par jugement du 18 décembre 2014, le conseil de prud’hommes a dit que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était irrecevable en raison de la prescription et a débouté Monsieur X de ses demandes.
Le 16 janvier 2015, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
— requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 06 septembre 2010,
— condamner la société SILSEF à lui payer les sommes suivantes :
— 2.020,00 € à titre d’indemnité de requalification de son contrat
— 6.060,00 € à titre d’indemnité de préavis,
— 606,00 € au titre des congés payés afférents,
— 1.279,33 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, – 2.020,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 12.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
— condamner la société SILSEF à lui payer la somme de 8.744,77 € à titre d’indemnité de précarité,
— condamner la société SILSEF à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, la société SILSEF demande à la cour de :
— débouter Monsieur X de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
En application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S’agissant d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée pour absence de motif de recours, le point de départ du délai de prescription correspondant au jour de la connaissance du fait permettant au salarié d’exercer son droit est la date de conclusion du contrat soit le 06 septembre 2010. Par application de l’ancienne loi l’action en requalification se prescrivait le 06 septembre 2015. Par application de la loi nouvelle, l’action était prescrite le 17 juin 2015. La durée de la prescription résultant de la loi nouvelle n’excédant pas celle prévue par la loi antérieure, la date d’acquisition de la prescription doit être fixée au 17 juin 2015.
Monsieur X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2013, la prescription n’était pas acquise. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la requalification :
En application de l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d’accroissement temporaire d’activité. L’article L 1242-12 du même code prévoyant que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.
En l’espèce, la société SILSEF emploie 8 salariés et exerce une activité de fabrication de composants électroniques. Le contrat à durée déterminée conclu le 06 septembre 2010 mentionne une embauche «'dans le cadre de projets de R&D'». Cette mention suffit à satisfaire à l’exigence du motif étant précisé que compte tenu de sa structure, l’activité R&D qui ne relève pas de l’activité habituelle de la société, constitue pour elle un surcroît d’activité.
Il convient donc de débouter Monsieur X de sa demande de requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la prime de précarité :
En application de l’article L 1242-3-2° du code du travail et de l’article D 1242-3 du même code, un contrat à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle aux bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013 est fondé sur les dispositions des articles D 1242-3 et D 1242-6 du code du travail dans le cadre d’une thèse CIFRE.
L’article 1243-10 du même code précise que l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité prévue par l’article L 1243-8 n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre de l’article L 1243-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Monsieur X soutient qu’en l’absence d’engagement contractuel de la société SILSEF à lui dispenser une formation complémentaire et en l’absence de complément effectif de formation professionnelle, l’indemnité de précarité est due.
Toutefois, il reconnaît lui-même que la société SILSEF a pris en charge deux formations dispensées à LODZ et TOULOUSE et lui a remboursé les frais pour se rendre à PARIS au laboratoire PIMM afin de suivre d’autres formations.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la société aurait manqué à son obligation d’assurer un complément de formation quand bien même cette obligation ne figure pas expressément dans le contrat.
Enfin, les contrats CIFRE relèvent de la catégorie des «'bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche'» conformément aux dispositions de l’article D 1242-3 du code du travail, ce même si la subvention n’est pas versée directement au doctorant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre de la prime de précarité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est irrecevable en raison de la prescription. Statuant à nouveau sur ce point,
REJETTE le moyen tiré de la prescription.
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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