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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 21/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
N° RG 21/01885 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K7OE
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET AU PRINCIPAL
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
Rep/assistant : Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION avocat plaidant
S.A. GROUPE CIOA ([Adresse 5])
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA SCP BR & ASSOC IES
prise en la personne de Maître [K] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA GROUPE CIOA, fonctions auxquelles il a été nommé selon jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13/09/2023, dont le siège social est [Adresse 2] à TOULON (Var)
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Sophie CAÏS – 1005
Me Olivier FERRI – 1021
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [N] [R] par acte extrajudiciaire en date du 8 avril 2021 à la société GROUPE CIOA devant le tribunal judiciaire de Toulon (procédure RG n°21/1885) aux fins :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil
— DÉCLARER recevable Madame [R] en son action fondée sur l’enrichissement injustifié,
Par conséquent, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions du groupe CIOA à intervenir,
— CONDAMNER le groupe CIOA à la restitution de la somme de 45.000 euros au profit de Madame [R],
— CONDAMNER le groupe CIOA au paiement à Madame [R] de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1231-1 du code civil
— DÉCLARER recevable Madame [R] en son action,
Par conséquent, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions du groupe CIOA à intervenir,
— CONDAMNER le groupe CIOA au paiement à Madame [R] de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel/financier que moral.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER le groupe CIOA au paiement à Madame [R] de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
— CONDAMNER le groupe CIOA au paiement à Madame [R] de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 13 septembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société GROUPE CIOA et désignant en qualité de liquidateur la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X], aux droits de laquelle se trouve la SELARLU ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] ;
Vu l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Toulon délivrée le 16 mai 2024 à la SARL BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X], mandataire liquidateur en qualité de liquidateur de la SA GROUPE CIOA, devenu la SELARL ML ASSOCIES (procédure enregistrée RG n°24/03466) ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2024 prononçant la jonction des deux instances sous le numéro RG 21/01885 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 par la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X], le 13 octobre 2025 aux fins de :
Vu les dispositions des article 789 COC 1303 CODE CIVIL 622-1 622-22 code de commerce
— JUGER irrecevable la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1303 et suivants du Code civil,
— JUGER que Madame [R] se désiste de sa demande de condamnation à l’encontre de la SELARLU ML ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société GROUPE CIOA, tendant à voir prononcer la condamnation de la SELARLU ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X], es qualité de liquidateur, à relever et garantir la société GROUPE CIOA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— JUGER qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du Juge de la mise en état de fixer une créance,
— JUGER que seul le tribunal peut fixer une créance, les créances ne pouvant être fixées à titre provisoire,
Vu les dispositions des articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce,
— JUGER irrecevables toutes demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident récapitulatives notifiées par Madame [N] [R] le 1er octobre 2025 aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil
— DIRE et JUGER mal fondée la fin de non-recevoir tirée de l’article 1303-3 du Code civil et, en conséquence, DÉCLARER recevable l’action de Madame [R] sur le fondement de l’enrichissement injustifié
— DÉCLARER recevable Madame [N] [R] en son action fondée sur l’enrichissement injustifié,
— FIXER LA CREANCE de Madame [N] [R] à la somme de 45 000 euros.
— FIXER LA CREANCE de Madame [N] [R] à la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1231-1 du code civil
— DÉCLARER recevable Madame [N] [R] en son action,
— FIXER LA CREANCE de Madame [N] [R] à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel/financier que moral.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— FIXER LA CREANCE de Madame [N] [R] à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
— FIXER LA CREANCE de Madame [N] [R] à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l’ancienneté du litige et du préjudice;
Vu les débats sur incident clos le 14 octobre 2025, la mise en délibéré de l’incident au 16 décembre 2025 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
1/ Sur l’irrecevabilité soulevée au titre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1303 du code civil dispose qu’ en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-3 du même code prévoit que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’article 789 du même code dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, le liquidateur rappelle que l’action principale de la demanderesse se fonde sur l’enrichissement sans cause et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, soit la responsabilité contractuelle. L’enrichissement sans cause ne pouvant être invoqué si une autre action est ouverte au demandeur, il sollicite que son action principale soit déclarée irrecevable.
En réponse, Madame [N] [R] conteste l’existence d’un contrat.
Or, force est de constater que Madame [N] [R] évoque à titre subsidiaire l’existence d’un contrat de concession pour en solliciter la résiliation. Il en est de même dans les dernières conclusions au fond notifiées le 20 février 2025. A cet égard, est produit en pièce n°2 un document intitulé “formulaire d’adhésion au CIOA” signé par la demanderesse, étant relevé qu’en page 2 figure la mention “La signature de ce bon d’adhésion vaut acceptation sans réserve du contrat de concession constructions alternatives du Groupe CIOA”. Enfin, il n’est pas contesté qu’un virement de 45 000 euros a été réalisé par Madame [R] (pièce n°3). Dès lors, l’existence d’un acte juridique ne peut être raisonnablement contestée.
Ainsi, en application du principe selon lequel l’enrichissement sans cause n’est pas un moyen pouvant être invoqué à titre subsidiaire et ne peut être invoqué si une autre action lui est ouverte, ce qui est le cas en l’espèce, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause sera déclarée irrecevable.
2/ Sur les autres demandes :
Il convient de relever que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour fixer les créances, seul le tribunal pouvant le faire. D’ailleurs, Madame [R] a tiré les conséquences de la liquidation judiciaire de la société GROUPE CIOA en sollicitant désormais la fixation de créances au passif de ladite société et non plus des condamnations à payer. Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du juge du fond de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires :
L’instance se poursuivant, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés pour suivre ceux du fond. La demanderesse ayant déjà conclu au fond, le dossier sera fixé avec un calendrier de procédure pour permettre au défendeur de conclure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état ;
DECLARONS irrecevable l’action de Madame [N] [R] fondée sur l’enrichissement sans cause ;
NOUS DECLARONS incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur les demandes de fixation de créances au passif de la société GROUPE CIOA ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
FIXONS la clôture de la procédure au 21 janvier 2026 ;
RENVOYONS la cause à l’audience de plaidoiries à l’audience à juge unique du mercredi 04 février 2026 à 14 heures.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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