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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00416 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INVW
JUGEMENT N° 26/37
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Gabriel RIGAL
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE L'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [I] de la CPAM de Côte d’Or, munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Juillet 2024
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 novembre 2023, la SA [1] a déclaré que son salarié, M. [A] [R], avait été victime d’un accident survenu le 9 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : “Le salarié s’est rabattu sur la bande d’arrêt d’urgence. Le salarié a fait un malaise dans sa cabine de camion.”.
Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2023, mentionne : “Malaise au volant sur crise convulsive probable.”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'[Localité 3] a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 12 février 2024, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette date, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; à titre principal, dire que la notification du 12 février 2024 lui est inopposable subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’origine de la lésion de M. [A] [R] ; en tout état de cause, débouter la CPAM de l'[Localité 3] de ses demandes et la condamner aux dépens.
La société soutient tout d’abord que la décision du 12 février 2024 lui est inopposable dans la mesure où l’organisme social a méconnu le principe du contradictoire et notamment l’obligation d’information mise à sa charge par les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Elle affirme en effet qu’elle n’a pas été destinataire du courrier produit par la caisse l’informant des différentes phases de la procédure d’instruction. Elle relève que la défenderesse n’est pas en mesure de produire l’avis de réception de ce courrier, seul élément susceptible d’établir qu’elle a bien eu connaissance de ces informations dans le délai de 10 jours francs précédant l’ouverture de la période de consultation.
Elle s’étonne en outre de l’absence de toute pièce médicale dans le dossier constitué par la caisse.
La demanderesse soutient par ailleurs que la décision n’est pas fondée dans la mesure où la lésion constatée résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Elle relève à cet égard que le certificat médical initial est particulièrement succinct puisqu’il fait simplement référence à un malaise sur crise convulsive probable, de sorte que le médecin-conseil aurait dû être consulté. Elle ajoute que, dans les suites de cet accident, M. [A] [R] lui a confié que sa crise convulsive a été causée par une tumeur bénigne au cerveau. Elle souligne que si le salarié a informé la caisse qu’il était dans l’attente d’un avis chirurgical, cette dernière ne l’a jamais recontacté pour obtenir de plus amples informations.
A titre subsidiaire, la société indique qu’en l’absence de toute diligence de la caisse de nature à rechercher la cause de la crise convulsive, il est justifié de procéder à une expertise médicale.
La CPAM de l’Allier, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déclare le recours recevable mais non fondé ; déboute la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;confirme la notification de prise en charge du 9 novembre 2023. Sur le respect de son obligation d’information, la caisse affirme que l’employeur a eu accès au dossier mis à sa disposition via le site QRP pendant les délais légaux et a d’ailleurs fait usage de sa possibilité de consultation. Elle ajoute que les notifications sont adressées par courriers recommandés avec accusé de réception.
Sur la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, elle observe que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité, en l’absence de tout élément de nature à établir que la lésion est exclusivement due à une pathologie antérieure sans lien avec le travail.
Sur la demande d’expertise, la caisse soutient qu’une telle mesure d’instruction est en l’espèce dépourvue de toute utilité. Elle rappelle que, de jurisprudence constante, le malaise survenu à l’occasion du travail constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le respect de l’obligation d’information
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Il est constant qu’il appartient à la caisse de justifier de la satisfaction de son obligation d’information, et plus précisément de ce que les parties ont eu connaissance des différentes phases de la procédure d’instruction ce, dans le délai de 10 jours francs précédant le début de la période de consultation.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
En l’espèce, il convient d’observer que la caisse produit un courrier daté du 21 novembre 2023, informant la SA [1] que le dossier relatif à l’accident du travail dont a été victime M. [A] [Y] le 9 novembre 2023 était complet à la date du 17 novembre 2023.
Ce courrier portait en outre mention de :
la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, la mise à disposition d’un questionnaire à remplir sur le site dédié dans un délai de 20 jours, la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 29 janvier au 9 février 2024 et de continuer à consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu’à la prise de décision, la notification d’une décision au plus tard le 16 février 2024.
Il convient toutefois de relever que la CPAM de l'[Localité 3] ne justifie pas de la réception de ce courrier d’information et se borne à indiquer qu’il a été adressé par courrier recommandé, sans produire l’avis de réception afférent.
Ainsi, la caisse échoue à rapporter la preuve de ce que la requérante aurait été informée des différentes phases de la procédure au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il sera à cet égard rappelé qu’il est indifférent que l’employeur ait ou non effectivement consulté le dossier et que, dans cette hypothèse, l’inopposabilité est encourue sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
Dans ces conditions, la décision du 12 février 2024, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [A] [R] le 9 novembre 2023 sera déclarée inopposable à la SA [1].
Succombant à l’instance, la CPAM de l'[Localité 3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la décision du 12 février 2024, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [A] [R] le 9 novembre 2023, est inopposable à la SA [1] ;
Condamne la CPAM de l'[Localité 3] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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