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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 déc. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Jean-René DESMONTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
DU : 02 Décembre 2025
N°RG : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNQN
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [L], [B], [Y] [W]
né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [H], [A], [E] [W]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
Madame [I], [P], [G] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
ET :
LA [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
sise [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022, [L] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant de sa motocyclette à [Localité 12]. Constatant une fracture de la paroi postérieure du cotyle avec luxation postérieure de la hanche, M. [W] a été transféré au Chu de [Localité 7] et opéré le 21 février 2022. Il est sorti de l’hôpital le 28 février 2022 pour rentrer à son domicile chez ses parents.
Aucune poursuite pénale n’a été décidée à l’encontre de M. [F], conducteur du véhicule ayant heurté M. [W].
Par ordonnance de référé su 07 septembre 2023, un expert judiciaire a été désigné afin d’évaluer les divers postes de préjudices de M. [W].
L’expert judiciaire, Dr [S], a déposé son rapport le 17 avril 2024.
Une offre d’indemnisation a été effectuée par la [Adresse 9], assureur du véhicule conduit par M. [F], le 06 novembre 2024. Cette offre a été refusée par M. [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 24 mars 2025, [L] [W], [H] [W] et [I] [W] ont fait assigner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (également dénommée [Adresse 13]) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devant le Tribunal judiciaire de Lisieux, au visa de de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, 514 et 700 du code de procédure civile, les articles L.124-3 et L.211-1 et suivants du code des assurances, aux fins de :
— condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 16,18 euros au titre du poste de préjudice « Dépenses de santé actuelles » de Monsieur [L] [W] ;
— condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche au paiement de la somme de 1 678,43 euros au titre du poste de préjudice « Perte de gains professionnels actuels » de Monsieur [L] [W] ;
— condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 4 789,64 euros au titre du poste de préjudice « Déficit fonctionnel temporaire » de Monsieur [L] [W] ;
— condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche au paiement de la somme de 7 662,96 euros au titre du poste de préjudice « Frais divers » de Monsieur [L] [W] ;
— condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre du poste de préjudice « Souffrances endurées » de Monsieur [L] [W] ;
— condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du poste de préjudice « Préjudice esthétique temporaire » de Monsieur [L] [W] ;
— condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du poste de préjudice « Préjudice scolaire, universitaire ou de formation » de Monsieur [L] [W] ;
— à titre principal, condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche au paiement de la somme de 114 788,53 euros au titre du poste de préjudice « Déficit fonctionnel permanent » de Monsieur [L] [W] ;
— à titre subsidiaire, condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 33 600 euros au titre du poste de préjudice « Déficit fonctionnel permanent » de Monsieur [L] [W] ;
— condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du poste de préjudice « Préjudice d’agrément » de Monsieur [L] [W] ;
— condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du poste de préjudice « Préjudice esthétique permanent » de Monsieur [L] [W] ;
— condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche au paiement de la somme de 69 463,20 euros au titre du poste de préjudice « Incidence professionnelle » de Monsieur [L] [W] ;
— constater que l’offre présentée par la [Adresse 9] le 06 novembre 2024 est incomplète et insuffisante ;
— dire que le montant indemnitaire total qui sera alloué à Monsieur [L] [W], sans déduction des provisions et augmenté des débours de la Cpam, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 16,32 %, à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif ;
— faire application, le cas échéant à la [Adresse 9] des dispositions de l’article L.211-14 du Code des assurances ;
— déduire du montant des condamnations la somme de 5 000 euros correspondant à la provision reçue par Monsieur [L] [W] ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du poste de préjudice « préjudice d’affection » de Monsieur [H] [W] ;
— condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du poste de préjudice « préjudice d’affection » de Madame [I] [W] ;
— condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du Docteur [S], dont distraction au profit de la selarl Mathieu Bourdet Avocat.
Au soutien de leurs prétentions, [L] [W], [H] [W] et [I] [W] font valoir que le droit à indemnisation intégrale est établi. Ils sollicitent la liquidation de leur préjudice sur la base du rapport d’expertise.
La [Adresse 9] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025 et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation d'[L] [W] :
Selon l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Selon l’article 2, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale qu’un accident de la circulation a impliqué la motocyclette conduite par [L] [W] et le camion conduit par [U] [F], assuré par la compagnie [Adresse 13]. L’accident a eu lieu à une intersection, le conducteur du camion n’a pas vu arriver la motocyclette sur sa droite indiquant qu’elle s’était déportée sur la voie de circulation de gauche afin d’éviter un dos d’âne.
Dans son offre d’indemnisation du 06 novembre 2024, Groupama centre Manche a proposé un taux d’indemnisation de 100%, de sorte qu’il convient d’en déduire que le droit à indemnisation intégrale de M. [W] n’est pas contesté.
Sur le montant de l’indemnisation d'[L] [W] :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [W] est consolidé depuis le 29 février 2024.
Par courrier du 08 juillet 2025, la Cpam du Calvados a produit ses débours définitifs qui s’élèvent à 16 543,04 euros. Ils comprennent les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage ainsi que les indemnités journalières et les frais futurs occasionnels.
I. Les préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires : (avant consolidation) :
* les dépenses de santé actuelles
Au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, la Cpam a déboursé la somme de 6 047,76 euros.
M. [W] indique que la somme de 16,18 euros est restée à sa charge dans le cadre de la réalisation d’une radiographie. M. [W] démontre effectivement, par la production de la facture, avoir payé la somme de 16,18 euros suite à la radiographie effectuée le 02 janvier 2023.
Il convient donc de condamner la [Adresse 9] à lui payer la somme de 16,18 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à la somme de 6 063,94 euros.
* la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus entre l’accident et la consolidation.
En l’espèce, lors de l’accident, M. [W] était apprenti en mécanique automobile. Il a été en arrêt de travail du 14 février 2022 au 06 septembre 2022.
M. [W] a uniquement produit ses bulletins de paie de février à septembre 2022, correspondant à sa période d’inactivité. L’attestation de salaire produite en pièce 20 n’est ni signée ni datée. Selon son bulletin de paie de février, son salaire de base est de 432,85 euros dont il faut déduire la complémentaire santé au taux de 0.41, soit la somme de 1.77 euros. Son revenu de référence est donc de 431,08 euros. À compter de mai 2022, son salaire de base évolue et passe à 444,32 euros, ce qui conduit à un revenu net de 442,50 euros. A partir d’août, son salaire de base passe à 453,33 euros, ce qui conduit à retenir un montant net de 451,47 euros.
Il en résulte que M. [W] aurait dû percevoir entre février et septembre 2022 la somme de (431,08 x 3) + (442,50 x 3) + (451,47 x 2) = 3 523,68 euros.
Or, il a perçu 232,12 euros en février 2022 et 368,12 euros en septembre 2022 ainsi que 1 260,24 euros au titre des indemnités journalières, soit un total de 1 860,48 euros.
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 1 663,20 euros.
Il convient donc de condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à payer à [N] [W] la somme de 1 663,20 euros.
Avec les indemnités versées par la Caisse primaire d’assurance maladie (1 260,24 euros au titre des indemnités journalières), ce poste de préjudice s’élève à la somme de 2 923,44 euros.
* l’assistance par une tierce personne
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [W] est rentré à son domicile le 28 février 2024 et a été alité pendant deux mois. Il a été aidé par ses parents pour la toilette et les repas. Il a repris la marche avec l’aide de deux cannes anglaises du 29 avril 2022 au 15 juin 2022. Il s’est déclaré totalement autonome à compter du 29 mai 2022.
Selon le rapport d’expertise, l’assistance d’une tierce personne est justifiée à hauteur de :
— 3 heures par jour du 1er mars 2022 au 28 avril 2022,
— 2 heures par jour du 29 avril 2022 au 20 mai 2022,
— 1 heure par jour du 21 mai 2022 au 15 juin 2022.
Le chiffrage du nombre d’heures durant les autres périodes apparaît cohérent. Ainsi, il sera retenu un total de :
— 3 heures par jour du 1er mars 2022 au 28 avril 2022, soit 177 heures,
— 2 heures par jour du 29 avril 2022 au 20 mai 2022, soit 44 heures,
— 1 heure par jour du 21 mai 2022 au 15 juin 2022, soit 26 heures,
Soit un total de 247 heures.
S’agissant du taux horaire, M. [W] sollicite l’application d’un taux de 21€.
Compte tenu des besoins de M. [W] qui ne nécessitent pas de compétences particulières, un taux horaire de 18€ sera retenu.
Il convient donc de condamner la [Adresse 9] à payer à [N] [W] la somme de 4 446 euros.
* les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
A ce titre, M. [W] sollicite le remboursement des honoraires du médecin-conseil et le remboursement des frais de déplacement. Il justifie de la facture du Docteur [D] pour se rendre à l’expertise le 17 avril 2024 d’un montant de 1 000 euros.
M. [W] produit un tableau récapitulatif des déplacements effectués en raison de son accident. Il convient de retenir les trajets effectués par ses parents pour lui rendre visite, les trajets en lien avec l’accident tels que les auditions au commissariat de police, un rendez-vous chez son avocat (bien que la date du 12 mars 2022 ne corresponde pas aux justificatifs de péage et de parking du 07 mars 2022) les frais pour aller acheter le matériel de musculation à Decathlon, la récupération du scooter et les trajets pour les consultations et soins. Le nombre de kilomètres s’élève effectivement à 1 943,40.
Le barème kilométrique en 2022 selon l’arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles pour un véhicule de 7 CV est de 0,661, soit 1 284,59 euros.
M. [W] produit également les justificatifs des frais de parking et de péage pour les déplacements au Chu de [Localité 7] (du 21 au 27 février 2022, le 29 avril 2022, le 10 juin 2022), au commissariat de [Localité 14] (24 mars 2022 et 04 mai 2022) et à [Localité 16] chez son avocat (07 mars 2022), à hauteur de 112,80€.
M. [W] sollicite également le remboursement d’un urinal, d’un bassin de lit, d’une table de lit et de bracelets de musculation. Ces quatre objets sont en lien avec l’accident et M. [W] produit les justificatifs de leur dépense à hauteur de 70,30 euros s’agissant des trois premiers et 20 euros s’agissant du quatrième. La somme de 90,30 euros sera donc retenue.
Il en résulte qu’au titre des frais divers, M. [W] a exposé la somme de 2 487,69 euros.
M. [W], limitant sa demande à la somme de 2 475,96 euros, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche sera condamnée à lui payer cette somme.
* le préjudice scolaire
Il s’agit d’un préjudice temporaire puisqu’il est antérieur à la consolidation.
M. [W] sollicite la somme de 10 000 euros.
Il convient de relever qu’accidenté et en arrêt du 14 février 2022 au 06 septembre 2022, M. [W] a perdu son année scolaire alors qu’il était en apprentissage en classe de première.
Il convient donc de l’indemniser pour la perte de cette année scolaire à la somme de 10 000 euros.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents : (après consolidation)
* les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Selon le décompte de la caisse primaire d’assurance maladie, elles s’élèvent à 7 988,96 euros.
* l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [W] expose qu’il a mis un terme à sa formation en mécanique automobile pour effectuer un Cap menuiserie. Il indique qu’il ressent un inconfort dans son activité professionnelle et que certaines positions lui sont difficiles comme l’accroupissement, les positions de sécurité pour lever des charges, le fait de se tenir à genoux ou de se retourner. Il sollicite la somme de 100 euros par mois jusqu’à sa retraite à 65 ans.
L’expert a retenu que l’activité professionnelle s’accompagnera de limitations au niveau du port des charges, des montées d’échelle, de la pratique itérative des escaliers, une limitation à la station debout ou assise prolongée ainsi qu’une limitation du périmètre de marche. En revanche, le changement d’orientation professionnelle ne sera pas retenu puisque devant l’expert, M. [W] a indiqué que désormais, il suivait un Cap de menuiserie et que c’était son rêve.
Il convient donc de retenir qu’à compter de la consolidation M. [W] a repris une activité professionnelle dans des conditions plus difficiles. Ainsi, au regard de la pénibilité accrue et alors qu’à la date de la consolidation, M. [W] était âgé de18 ans, il convient de retenir une incidence professionnelle jusqu’à sa retraite qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 50.000€.
Il convient donc de condamner la [Adresse 9] à payer à [N] [W] la somme de 50 000 euros.
II. Les préjudices extra patrimoniaux
A) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale, ou partielle, que la victime a subie jusqu’à la date de la consolidation et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant consolidation.
En l’espèce, M. [W] sollicite la somme de 4 789,64 euros sur la base d’un tarif journalier de 28 euros.
Sur la base du rapport d’expertise, M. [W] a connu différentes périodes de gêne fonctionnelle :
— gêne totale : du 14 février 2022 au 28 février 2022, soit 15 jours,
— déficit de 75 % : du 1er mars 2022 au 28 avril 2022, soit 59 jours,
— déficit de 60 % : du 29 avril 2022 au 20 mai 2022, soit 22 jours,
— déficit de 50 % : du 21 mai 2022 au 15 juin 2022, soit 26 jours,
— déficit de 25% : du 16 juin 2022 au 07 septembre 2022, soit 84 jours,
— déficit de 10 % : du 08 septembre 2022 au 28 février 2024, 539 jours.
M. [W] conteste le taux de 10% retenu indiquant que l’expert a évalué un déficit fonctionnel permanent à 12% et que selon lui, le déficit temporaire ne peut être inférieur au déficit permanent, ce qui est exact et sera retenu.
Le préjudice résultant des troubles apportés aux conditions d’existence de M. [W] pendant cette période sera réparé sur la base de 28 euros par jour pour un déficit total.
Ainsi, la somme du s’élève à : (28 x 15) + (28 x 59 x 75%) + (28 x 22 x 60%) + (28 x 26 x 50%) + (28 x 84 x 25%) + (28 x 539 x 12%) = 4 791,64 euros.
M. [W], limitant sa demande à la somme de 4 789,64 euros, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche sera condamnée à lui payer cette somme.
* les souffrances endurées
Le poste de préjudice lié aux souffrances endurées vise à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation, les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le rapport médical a quantifié les souffrances endurées à 3,5/7.
M. [W] sollicite la somme de 10 000 euros afin de tenir compte des douleurs et des répercussions quotidiennes sur son moral.
Compte tenu de l’accident initial, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, de la souffrance psychologique alléguée jusqu’à la consolidation, il sera alloué à M. [W] la somme de 8 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire
L’expert a quantifié ce poste de préjudice à 4/7 en raison de l’hospitalisation et de l’alitement jusqu’au 15 juin 2022 puis à 1,5/7 en raison des cicatrices et de la boiterie d’effort.
M. [W] sollicite la somme de 3 000 euros.
Il est constant que la victime peut subir, avant la consolidation, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Compte tenu de l’alitement pendant deux mois, de l’utilisation de béquilles et de la boiterie résultant de l’accident, il sera accordé à M. [W] la somme de 3 000 euros.
B) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie, et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales rencontrés au quotidien, après la consolidation. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expertise médicale retient un taux d’Ipp de 12% au regard de la limitation douloureuse de la hanche gauche avec un retentissement sur la locomotion, dans sa vie professionnelle et de loisirs ainsi que de discrets éléments d’ordre psychologique.
M. [W] conteste l’évaluation de ce poste de préjudice en fonction de l’âge de la victime et de la valeur du point d’incapacité indiquant que ce poste de préjudice intègre les atteintes aux fonctions physiologiques qui correspondent à la réduction objective du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel évaluée par l’expert par un taux (indifféremment appelé atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou déficit fonctionnel), la douleur permanente (correspondant à des souffrances pérennes) et les troubles pérennes dans les conditions d’existence qui s’entendent de l’impact sur la qualité de vie de la victime et sont donc personnels à chaque victime et appréciés de manière subjective. Il sollicite donc son indemnisation sur la base journalière de 30 euros par jour, soit un montant de 3,6 euros par jour (30 x 12 %) à capitaliser, soit un montant de 114 788,53 euros.
L’expert a fixé le taux de 12% en faisant application d’un barème.
Il est établi que l’indemnisation forfaitaire de ce préjudice sur la base d’un prix moyen du point d’incapacité partielle ne permet pas de réparer les différentes composantes du préjudice subi et aboutit à une indemnisation anormalement défavorable de la victime jeune.
Il convient donc de prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, M. [W] présente une limitation douloureuse de la hanche. Il conserve également des douleurs au niveau de la fesse gauche ou de la région inguinale. Ces douleurs peuvent également, en fonction de la position adoptée, connaître des renforcements douloureux. M. [W] a également indiqué à l’expert souffrir de douleurs nocturnes positionnelles qui peuvent le réveiller. De même, la station assise prolongée est limitée dans le temps.
Il en résulte qu’afin de tenir compte de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent et en raison du caractère viager de ce poste de préjudice, le principe d’une indemnisation évaluée sur une base journalière peut être retenu. Dans la mesure où le déficit fonctionnel a été fixé à 28 euros par jour alors qu’il n’inclut pas les souffrances endurées lesquelles sont indemnisées à part, il sera retenu une base journalière de 30 euros, ce qui conduit à capitaliser la somme quotidienne de 3,60 euros (30 x 12%).
Ainsi, du 29 février 2024 au 21 novembre 2025, date du jugement, il convient d’octroyer la somme de 2 275,20 euros (632 jours x 3,6) et de capitaliser à compter du 22 novembre 2025. A cette date, M. [W] est âgé de 19 ans. Selon le barême de capitalisation de la Gazette du palais d’octobre 2022 au taux de 0%, l’euro de rente viagère est de 60,554. La capitalisation conduit donc à accorder à M. [W] la somme de 79 567,96 euros (3,6 x 365 jours x 60,554).
Le déficit fonctionnel permanent s’élève donc à la somme de 81 843,16 euros.
* le préjudice esthétique permanent
Il a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert a quantifié ce préjudice à 1,5/7 et résulte des diverses cicatrices. En effet, l’expert a relevé lors de son examen une cicatrice verticale de la face externe de la cuisse mesurant seize centimètres par cinq millimètres de large, une cicatrice de l’extrémité supérieure de la face antérieure de la cuisse, mesurant douze centimètres et jusqu’à vingt centimètres de large, qui s’arrête au niveau de l’épine iliaque antéro-supérieure ainsi des discrètes cicatrices de traction trans tibiale.
M. [W] sollicite la somme de 2 500 euros, qui lui sera donc accordé au vu de ce qui précède.
* le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [W] indique ne pas avoir pu reprendre l’activité de motocross et sollicite la somme de 10.000€.
La pratique de cette activité est attestée par la production d’une attestation de M. [J].
Il convient de préciser que la limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable et que s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.
Il lui sera accordé la somme de 7.000€.
Sur le doublement des intérêts :
Selon l’article L211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L211-13 du même Code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il ressort des pièces produites qu’une offre d’indemnisation a été faite à M. [W] le 06 novembre 2024, soit cinq mois et demi après le dépôt du rapport d’expertise informant l’assureur de la date de consolidation. Ainsi, l’offre aurait dû être faite au plus tard le 17 octobre 2024. M. [W] etime que l’offre faite est incomplète et insuffisante et doit être assimilée à une absence d’offre, dès lors que n’étaient pas indemnisés les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, les frais divers et que les propositions au titre de l’assistance tierce personne et du préjudice scolaire étaient insuffisantes.
L’offre du 06 novembre 2024 intègre tous les postes de préjudice retenus par l’expert. En revanche, elle réserve les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels à la production de justificatifs. M. [W] indique que ces justificatifs avaient été transmis lors de la procédure de référé. Il convient toutefois de relever que la demande de justificatifs n’est pas anormale dès lors que ces deux postes de préjudice relèvent de l’indemnisation avant la consolidation et qu’il était donc possible que d’autres dépenses soient intervenues entre la procédure de référé de 2023 et la consolidation le 29 février 2024.
M. [W] n’indique pas avoir retransmis ces éléments à l’assureur ni que ce dernier a refusé de les prendre en compte.
Par conséquent, il convient de considérer que l’offre du 06 novembre 2024 est complète et suffisante.
Il en résulte que faute pour l’assureur d’avoir transmis une offre définitive d’indemnisation dans les délais, la pénalité court à compter du huitième mois de l’accident jusqu’à l’offre définitive, soit du 14 octobre 2022 au 06 novembre 2024. Ainsi, pendant cette période, les sommes retenues ci-dessus produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.
Sur l’application de l’article L. 211-14 du code des assurances :
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, l’offre étant suffisante, il n’y a pas lieu de faire application de l’article susvisé.
Sur l’indemnisation de [H] [W] et [I] [W] :
Le préjudice d’affection est constitué par le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Les parents d'[L] [W] sollicitent la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection indiquant avoir été perturbés par l’accident et très présents auprès de leur fils âgé de 16 ans lors de l’accident. Ils ajoutent avoir été profondément affectés par les souffrances de leur enfant.
Compte tenu du jeune âge d'[L] [W] au moment de l’accident et de la communauté de vie avec ses parents, il sera accordé à chacun des parents la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
Sur les demandes accessoires :
La [Adresse 9], succombant, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la selarl Mathieu Bourdet Avocat sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance.
L’équité commande de condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à payer aux demandeurs unis d’intérêts la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et la [Adresse 9] ayant été régulièrement assignées, elles sont parties au procès, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE l’indemnisation du préjudice corporel d'[L] [W] aux montants suivants :
— dépenses de santé actuelles : 6 063,94 euros
— perte de gains professionnels actuels : 2 923,44 euros
— assistance par une tierce personne : 4 446 euros
— frais divers : 2 475,96 euros
— préjudice scolaire : 10 000 euros
— dépenses de santé futures : 7 988,96 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 789,64 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 81 843,16 euros
— préjudice esthétique définitif : 2 500 euros
— préjudice d’agrément : 7 000 euros
Soit un total de 191 031,10 euros ;
CONDAMNE la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à payer à [L] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— dépenses de santé actuelles :16,18 euros
— perte de gains professionnels actuels : 1 663,20 euros
— assistance par une tierce personne : 4 446 euros
— frais divers : 2 475,96 euros
— préjudice scolaire : 10 000 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 789,64 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 81 843,16 euros
— préjudice esthétique définitif : 2 500 euros
— préjudice d’agrément : 7 000 euros
Soit un total de 175 734,14 euros ;
RAPPELLE que la provision effectivement versée est à déduire de cette somme ;
DIT que les sommes dues à [L] [W] produiront intérêts au double du taux légal du 14 août 2022 au 06 novembre 2024 sur la somme de 191 031,10 euros ;
DÉBOUTE [L] [W], [H] [W] et [I] [C] épouse [W] de leur demande d’application de l’article L. 211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE la [Adresse 9] à payer à [H] [W] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à payer à [I] [C] épouse [W] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
DÉBOUTE [L] [W], [H] [W] et [I] [C] épouse [W] de leur demande de déclaration de jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la [Adresse 9]
CONDAMNE la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à payer à [L] [W], [H] [W] et [I] [C] épouse [W], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [Adresse 9] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la selarl Mathieu Bourdet Avocat à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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