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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 août 2025, n° 25/07783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07783 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U3W
MINUTE: 25/1628
Nous, Caroline DELFOSSE, DELFOSSE,magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [R]
née le 21 Avril 1978 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE) (99272)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 6]
présente assistée de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Absent
LE CURATEUR
Association ASSOCIATION ATY
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 août 2025
Le 05 mars 2025, le directeur du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [D] [R].
Le 14 mars 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 29 juillet 2025, Madame [D] [R] fait l’objet d’un transfert au sein de la [Adresse 7][Localité 6].
Le 21 Août 2025, le directeur de l’établissement la MAISON DE SANTE D'[Localité 6]. a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 août 2025.
A l’audience du 26 Août 2025, Me Belkacem MARMI , conseil de [D] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, il ressort du certificat médical relatif à l’admission, des certificats mensuels successifs ainsi que de l’avis motivé du 20 août 2025, que [D] [R] est une patiente avec un trouble psychiatrique chronique en situation de précarisation, bien connue du secteur d’où elle a fugué à plusieurs reprises, réhospitalisée pour décompensation délirante et troubles du cornportement dans un contexte d’énieme rupture de traitement et de suivi, ce dont elle est coutumiére, et re adressée par le GHU [Localité 9] apres réajustement thérapeutique. Dans la continuité de son admission, la patiente est calme et il est retrouvé de façon stationnaire les élérnent suivants : bizarrerie et excentricité du contact, émoussement affectif, passivité psychomotrice, trouble du cours de la pensée, affects neutres, sans plainte spontanée, délire paranoide sous-jacent de faible participation affective à thématique de persécution centrée sur la conviction qu’un « homme la suit continuellement dans la rue », sans critique des troubles. Son apragmatisme compromet son autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Le risque dc rupture thérapeutiquc en 1'absence d’une surveillance hospitaliére est imprévisible. Elle est dans l’attcntc d’une prise en charge en parcours complexe (équipe EMPC).
A l’audence, elle indique que son hospitalisation se passe bien, qu’elle prend bien son traitement, qu’elle fait des ateliers patisserie et qu’elle souhaite poursuivre son hospitalisation le temps que sa prise en charge dans un parcours complexe soit organisée.
Il résulte des pièces du dossier que [D] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 26 Août 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le magistrat du siège
Caroline DELFOSSE
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