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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 sept. 2024, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
Président : Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2024
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RTC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Mme [Z] [E] [K] a fait assigner M. [S] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir condamner M. [S] [J] à lui payer ,outre la somme provisionnelle de 32 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023 date de la mise en demeure, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] [E] [K] fait valoir qu’elle a prêté à l’associé de son fils M. [S] [J] dans la société 422 BTP une somme de 32 000€ qui ne lui a jamais été remboursée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2024.
À cette date, Mme [Z] [E] [K] a réitèré ses prétentions initiales telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
L’assignation délivrée à M. [S] [J] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et le récépissé de la lettre recommandée qui lui a été adressée est versé aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, il est établi que Mme [Z] [E] [K] a effectué 4 virements le 24 septembre 2020 au profit de M. [S] [J] pour un montant total de 32 000€, et l’avoir, préalablement à l’assignation, mis en demeure de payer cette somme après lui avoir adressé deux mails de relance demeurés vains.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle de Mme [Z] [E] [K] et de condamner M. [S] [J] à lui payer une somme de 32 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Attendu que l’équité commande de condamner M. [S] [J] à verser à Mme [Z] [E] [K] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [S] [J] à payer à titre provisionnel à Mme [Z] [E] [K] une somme de 32 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS M. [S] [J] à verser à Mme [Z] [E] [K] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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