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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/06234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. 2 M DISTRIBUTION ( immatriculée au R.C.S. de [ Localité 9 ] sous le 853 029 858 ), S.A.S. 2 M DISTRIBUTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [R], Madame [T] [F] [Z] épouse [R], S.A.S. 2 M DISTRIBUTION
C/ Monsieur [J] [S] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06234 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWNP
DEMANDEURS
M. [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
Mme [T] [F] [Z] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
S.A.S. 2 M DISTRIBUTION (immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 853 029 858)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [J] [S] [H]
Chez Me [C] PETIT-MAIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS – 1566, Me [P] [A] – 61
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS [Localité 9] MONTS D’OR (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Monsieur [I] [R] du chef d’abus de confiance sur l’action publique ainsi qu’à régler la somme de 121 901,10 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale à Monsieur [J] [H] sur l’action civile.
Par arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l’action civile.
Ces deux décisions ont été signifiées le 17 décembre 2019 à Monsieur [I] [R].
Le 4 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur [I] [R] par la SAS HUISSIERS REUNIS [Localité 9] MONT [Localité 8], Commissaire de justice associé à [Localité 7] (69), à la requête de Monsieur [J] [H] pour recouvrement de la somme de 140 724,66 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [I] [R] le 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Monsieur [I] [R], Madame [T] [Z] épouse [R], la société SAS 2 M DISTRIBUTION ont donné assignation à Monsieur [J] [H] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
à titre principal,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 4 juillet 2024,
à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur la somme de 10 484,68 € appartenant à Madame [T] [Z] épouse [R],
— à défaut, ordonner la mainlevée sur la somme de 1 134,80 €, représentant le salaire de Madame [T] [Z] épouse [R] sur le mois précédant la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée pour la somme de 3 490,70 € appartenant à la SAS 2 M DISTRIBUTION,
— rejeter toute demande contraire de Monsieur [J] [H],
— condamner Monsieur [J] [H] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les sommes saisies sur le compte bancaire joint des époux dans le cadre de la mesure d’exécution forcée appartiennent à Madame [T] [Z] épouse [R] alors que la somme due correspond à une dette propre de Monsieur [I] [R]. Ils ajoutent que la somme de 10 000 € présente sur le compte bancaire appartient à la société 2 M DISTRIBUTION.
Monsieur [J] [H], représenté par son conseil, sollicite de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier s’étant désisté à l’audience de ses demandes formées avant dire droit.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur [J] [H] soutient que les sommes présentent sur le compte joint des époux appartiennent en propre à Monsieur [I] [R].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 a été dénoncée le 8 juillet 2024 à Monsieur [I] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même où le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [I] [R] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire joint des époux [R]
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article R 211-22 du code de procédure civile des voies d’exécution, la saisie-attribution peut porter sur un compte joint, laquelle doit être dénoncée à chacun des titulaires. Si le commissaire de justice instrumentaire ignore l’identité et l’adresse des cotitulaires, il demande à la banque de les informer elle-même de la saisie et du montant des sommes réclamées. L’absence d’information du cotitulaire n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de la saisie.
Aux termes de l’article 1410 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
En application de l’article 1411 alinéa premier du code civil, les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Conformément aux articles 1414 et 1418 du code civil, dans le régime de la communauté légale, la dette contractée par l’un des époux ne peut être poursuivie ni sur les biens propres de l’autre, ni sur les gains et salaires de l’époux non débiteur.
En application de l’article R 162-9 du code de procédure civile des voies d’exécution, en cas de saisie pour recouvrement d’une créance née d’un conjoint, du compte joint alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix :
— au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ;
— ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois la précédant.
L’article 1402 du Code civil ajoute que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il soit propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Il résulte de l’extrait d’acte de mariage produit que les époux [R] sont mariés sous le régime de la communauté légale, ceux-ci n’alléguant pas avoir changé de régime matrimonial depuis.
Il est constant, en application de ces textes, que sous le régime de communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux ou d’un compte joint sont présumés être des acquêts, cette présomption étant opposable aux tiers.
En l’espèce, la créance fondant la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 correspond à une dette propre de Monsieur [I] [R].
Ainsi, les sommes déposées sur des comptes ouverts au nom de Monsieur [I] [R] seul ou sur le compte joint dans les livres de la BANQUE POSTALE sont présumées constituer des acquêts, en vertu de l’article 1402 du code civil précité.
Le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie-attribution est un compte joint à la date à laquelle elle a été pratiquée, et ce depuis le 17 mai 2024 à la suite de la transformation du compte individuel de Madame [T] [Z] épouse [R] en compte joint, présentant un solde créditeur d’un montant de 14 611,08 € au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, jour où le juge apprécie les conditions de validité de la mesure d’exécution forcée.
Dès lors, il appartient au créancier saisissant de prouver que les biens saisis sont la propriété exclusive du débiteur alors que les sommes déposées sur un compte bancaire joint sont présumées communes, eu égard à la présomption de communauté posée par l’article 1402 alinéa 1er du code civil.
Or, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [H] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en tant que créancier saisissant pratiquant une saisie-attribution pour le recouvrement d’une créance née de Monsieur [I] [R] seul que les sommes saisies sur le compte joint sont la propriété exclusive de ce dernier, n’apportant aucun élément probatoire à l’appui de ses allégations.
Dès lors, Monsieur [J] [H] ne rapporte pas la preuve que les sommes saisies sur le compte joint des époux sont la propriété exclusive de Monsieur [I] [R].
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 140 724,66 € est nulle et sa mainlevée sera également ordonnée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [J] [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [J] [H] sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [I] [R] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 4 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Monsieur [J] [H], pour recouvrement de la somme de 140 724,66 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [R] le 4 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Monsieur [J] [H], pour recouvrement de la somme de 140 724,66 € en principal, accessoires et frais et ordonne sa mainlevée ;
Déboute Monsieur [J] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [I] [R], Madame [T] [Z] épouse [R] et à la société M2 DISTRIBUTION la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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