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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 2 avr. 2025, n° 20/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 18]
— --------
[Adresse 19]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 20/04345 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K2LB
— ------------
[P] [U] [B] [Z]
C/
[F] [D] épouse [Z]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOUILLON
CE + CCC Me HUPE
CCC PR (IST)
CCC recouvrement
CCC dossier
Extrait [14]
notice
Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[P] [U] [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (49)
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me BOUILLON de
la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES
— 159
ET :
[F] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (CORÉE)
[Adresse 15]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010786 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Comparant et plaidant par
Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES
— 158
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 décembre 2020,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [P] [U] [B] [Z], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (49)
et de
Madame [F] [D], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (CORÉE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12], commune déléguée de la ville de [Localité 20] (MAINE-ET-[Localité 17])
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à Madame [F] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 euros (vingt cinq mille euros),
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français des enfants [V] [Z], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (44), [U] [Z], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (44) et [H] [Z], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] (44) sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Procureur de la République pour inscription de l’interdiction au Fichier des Personnes Recherchées,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires de Noël et d’été : les semaines impaires chez le père, du vendredi de la sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant,
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
• la première moitié des vacances scolaires de Noël chez le père et la seconde moitié chez la mère,
• la première moitié des vacances d’été chez le père les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le week-end incluant le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end incluant le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent ;
DIT que , sauf meilleur accord entre les parents, les enfants seront avec leur mère le week-end suivant le nouvel an chinois.
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil des enfants, aura la charge d’aller les chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance qui, si elle n’est pas connue de l’autre parent ou de l’école, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants ;
DIT que pour la première période des vacances de Noël et d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
PRÉCISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonies de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période ;
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
FIXE à 250 euros (deux cente cinquante euros), par mois et par enfant, soit 750 euros (sept cent cinquante euros) au total la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il ne pourra pas subvenir à ses besoins, à charge pour la mère d’en justifier par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception sur demande du père dans les mêmes formes, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l’article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n’ont pas la possibilité de solliciter d’être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que chaque parent assumera directement les frais engendrés par la présence des enfants à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, …) ;
DIT que les frais d’entretien des enfants qui ne sont pas directement liés à la période d’hébergement et qui sont engagés de manière générale (frais d’inscription scolaire, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et ses modalités ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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